Rapport explicatif

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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Suisse et divise cette somme par le nombre total d’assurés en Suisse. Il peut également calculer une prime moyenne pour différents sous-groupes, par exemple par canton. Le recours à l’indicateur de la prime moyenne permet d’estimer les coûts bruts de manière plus précise que la combinaison de la prime standard et d’un facteur de correction (voir le commentaire de l’art. 8). Ce facteur de correction, qui s’appuie sur des moyennes historiques et qui est donc toujours en décalage avec la situation actuelle, devient superflu avec ce nouveau mode de calcul, et l’estimation des coûts bruts gagne par conséquent en précision. Un autre élément nouveau est que les coûts bruts seront à l’avenir calculés sur une base cantonale.

Pour le reste, l’OFSP continuera d’appliquer les mécanismes et processus existants pour calculer les subsides de la Confédération. Il devra, en particulier, toujours procéder à ce calcul à l’automne pour l’année suivante. Les principes actuels de répartition des subsides entre les cantons demeurent également inchangés.

2.3 Adéquation des moyens requis

Le contre-projet précise dans la loi que chaque canton sera désormais tenu d’apporter une contribution minimale à la réduction des primes. Les cantons conservent néanmoins, à l’intérieur du cadre fixé par les dispositions du droit fédéral, une grande marge de manœuvre pour déterminer à qui ils accordent des réductions de primes et pour quel montant. Ils continueront donc de définir plus précisément le cercle des bénéficiaires, le montant de la réduction, la procédure et les modalités de versement.

La présente ordonnance fixe la mise en œuvre des principes de financement inscrits dans la loi. Elle n’impose pas de nouvelles obligations financières aux cantons. Les réductions de primes continueront d’être financées conjointement par la Confédération et les cantons.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la Confé-

dération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (ORPM)

Titre

L’ordonnance est étendue aux contributions minimales des cantons. Son titre doit par conséquent être modifié comme suit : Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (ORPM). L’abréviation et le numéro RS peuvent être conservés.

Préambule

Le préambule renvoie toujours aux dispositions portant sur les subsides de la Confédération (art. 66 LAMal) et sur le mandat du Conseil fédéral d’exécuter la LAMal (art. 96 LAMal). Il est complété par un renvoi à l’art. 65 LAMal. En outre, seuls les alinéas autorisant le Conseil fédéral à édicter l’acte, à savoir les art. 65, al. 1octieset 6, 66, al. 3,