Rapport explicatif

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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Il est divisé en quatre sections.

Section 1 Calcul des contributions minimales des cantons

Cette section contient les dispositions relatives au calcul des contributions minimales des cantons.

Art. 6

L’al. 1 énonce la formule pour calculer les contributions minimales des cantons en fonction du pourcentage minimal et des coûts bruts estimés pour l’année d’exécution.

L’al. 2 renvoie à l’art. 65, al. 1quinquies, LAMal pour le calcul du pourcentage minimal. Il précise que ce calcul se fonde sur la charge des primes, exprimée en pourcent, supportée par la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles la pénultième année. En effet, lors du calcul de la contribution minimale de chaque canton à l’automne de l’année précédente, les données de la pénultième année sont les données définitives les plus récentes de l’OFSP. L’art. 65, al. 1quinquies, LAMal fixe un montant minimal et un montant maximal pour la contribution minimale ; entre ces deux limites, cette contribution augmente de manière linéaire.

L’al. 3 précise le calcul de la charge des primes supportée par la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles au cours de la pénultième année. Ce calcul consiste à diviser les primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles par leurs revenus. Pour le réaliser, il est nécessaire de s’appuyer sur des données plus anciennes (voir ci-dessous). Pour tenir compte d’éventuels changements dans le nombre d’assurés entre ces deux périodes, les primes à recevoir (art. 11 à 13) et les revenus (art. 14 à 16), qui reposent sur des données plus anciennes, doivent faire l’objet d’une actualisation. Cette opération est appelée « mise à l’échelle ». La somme des contributions cantonales et fédérales à la réduction des primes est soustraite du montant des primes à recevoir.

Section 2 Coûts bruts estimés

Cette section définit la façon dont les coûts bruts de l’AOS pour l’année d’exécution sont estimés.

Art. 7 Calcul des coûts bruts estimés

L’estimation des coûts bruts visés à l’art. 65, al. 1quater, LAMal pour l’année d’exécution se fonde sur les primes à recevoir estimées et sur la participation aux coûts estimée. Le calcul prend pour base les indicateurs cantonaux.

Art. 8 Primes à recevoir estimées

L’al. 1 précise que les primes à recevoir sont estimées en multipliant la prime moyenne a priori par l’effectif des assurés estimé pour l’année d’exécution.

L’al. 2 indique que les coûts bruts cantonaux sont désormais calculés sur la base de la prime moyenne (a priori) au sens du nouvel art. 92, al. 2, OAMal (PM_est). Les coûts bruts pour l’année d’exécution sont estimés en automne de l’année précédente.