Rapport explicatif
Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages
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de la Confédération, car ils ne peuvent être attribués à aucun des cantons et ne sauraient donc être pris en compte dans le calcul de leurs contributions minimales.
Art. 18 Répartition des subsides de la Confédération entre les cantons
Jusqu'à présent, la Confédération déduisait 7,5 % de la part cantonale en cas de compensation des primes encaissées en trop conformément à l'art. 17 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal)7 (art. 3, al. 4bis, ORPM). La dernière fois, la compensation des primes encaissées en trop a été demandée et accordée en 2022 pour l'exercice 2021. Depuis lors, cette disposition n'a plus été appliquée.
Désormais, les coûts bruts sont calculés directement sur la base de la prime moyenne a priori. Il n'est donc plus nécessaire de recourir aux coûts bruts des années précédentes (cf. ancien art. 2, al. 9, ORPM). Ainsi, procéder à une déduction en cas de primes encaissées en trop n’est plus nécessaire. Par conséquent, cette disposition peut être supprimée sans être remplacée.
Pour le reste, la répartition de la contribution fédérale entre les cantons s'effectue selon les règles et procédures en vigueur de l'actuel art. 3 ORPM.
Art. 19 Versement
Comme c’est le cas actuellement, les subsides de la Confédération doivent être versés aux cantons en trois tranches au cours de l’année d’exécution. Cette disposition correspond à l’actuel art. 4 ORPM.
Chapitre 4 Décompte et contrôle
Ce chapitre contient les dispositions qui réglementent le décompte et le contrôle des contributions minimales des cantons et des subsides de la Confédération ainsi que la restitution de ces derniers.
Art. 20 Respect des contributions minimales des cantons
Pour déterminer si un canton s’acquitte de sa contribution minimale, tous les montants qu’il consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte. Sont exclues les créances qu’il prend en charge en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal et sa part aux subsides de la Confédération au sens de l’art. 66 LAMal. C’est ce que prescrit l’art. 65, al. 1septies, LAMal.
Sont considérées comme des montants au sens de l’art. 65, al. 1septies, LAMal, les contributions versées au cours de l’année d’exécution, et ce, quelle que soit l’année pour laquelle elles ont été versées. Cela signifie que, pour déterminer si un canton s’acquitte de sa contribution minimale, tous les montants consacrés au paiement des primes des assurés par lui-même ou par ses communes au cours de l’année d’exécution sont pris en compte.
Art. 21 Décompte des cantons
Comme c’est déjà le cas actuellement, les cantons doivent soumettre leur décompte à l’OFSP au plus tard le 30 juin de l’année suivante (actuel art. 5, al. 1, ORPM). Le respect de ce délai est également dans l’intérêt des cantons, car le fait de disposer des données à temps permet à l’OFSP de procéder au calcul des contributions minimales,