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Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 18 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16c Exigences requises pour l’application électronique
1L’application électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
a. les données visées aux art. 16g et 18, al. 5 et 6, doivent pouvoir être saisies et validées électroniquement ;
b. le moment de la saisie des données doit être visible ;
c. toute modification de données saisies doit être visible et pouvoir être aisément retracée et vérifiée ;
d. les données doivent être automatiquement et immédiatement saisies et mémorisées après chaque entrée ;
e. les données saisies doivent être visibles immédiatement et consultables sans restriction et dans leur intégralité pendant 28 jours au moins ; passé ce délai, elles peuvent être supprimées ou écrasées ;
f. les données saisies doivent être accessibles aux autorités de contrôle :
1. sous la forme présentée à l’annexe 1, avec la possibilité pour lesdites autorités de sauvegarder les données sur place par des moyens standardisés,
2. en ligne via une URL unique, par exemple sous la forme d’un code QR ;
g. les données et leur transmission doivent être protégées contre les manipulations et contre tout accès non autorisé ;
h. l’application électronique doit être pourvue d’un numéro séquentiel permettant d’identifier clairement la copie installée pour le conducteur concerné ainsi que de l’élément d’identification du certificat.
2L’application électronique peut comporter des fonctions supplémentaires liées à la course, pour autant que le respect des exigences visées à l’al. 1 ne s’en trouve pas compromis.
Art. 16d Certification de l’application électronique
1L’application électronique doit être soumise pour examen et certification à un organisme de certification au sens de l’art. 16e. L’examen est effectué conformément à un schéma de certification basé sur les directives figurant à l’annexe 2, ch. 2. Si l’application remplit les exigences visées à l’art. 16c, son détenteur obtient un certificat (titulaire du certificat). Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
2Le titulaire du certificat doit :
a. soumettre à l’organisme de certification toute modification majeure des fonctions de l’application pour vérification et approbation ;
b. signaler chaque année à l’organisme de certification les évènements indiquant de possibles dysfonctionnements.
3À la demande du titulaire du certificat, ce dernier peut être prolongé à chaque fois de cinq années supplémentaires au maximum, pour autant que les exigences visées à l’art. 16c soient toujours remplies. L’organisme de certification réalise un audit à cet