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Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 18 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3Si des tiers effectuent une course privée avec le véhicule, le conducteur professionnel doit saisir, avant sa prochaine course professionnelle, la différence de kilométrage qui en a résulté et ajouter la mention « autre conducteur » dans l’application électronique.
4Le conducteur doit mettre à la disposition de son employeur les données de l’application électronique relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante.
Art. 19, al. 7
7Il est possible de renoncer à remplir le livret de travail lorsque la durée du travail, de la conduite et du repos est saisie au moyen d’une application électronique.
Art. 21, al. 1, phrase introductive, et 2
1À l’aide des moyens disponibles, tels que les disques et les jeux de disques hebdomadaires du tachygraphe, les données enregistrées dans l’application électronique, les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et, s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise ou les cartes de contrôle (art. 19, al. 1, et 25, al. 4), l’employeur s’assurera de manière constante que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12) sont observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque conducteur, les indications suivantes dans un registre :
2Pour les salariés dont la durée quotidienne de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures d’après un contrôle sommaire des moyens de contrôle visés à l’art. 14, let. a et abis, il n’est pas nécessaire d’inscrire dans le registre la durée de la conduite ; il suffit d’inclure celle-ci dans la durée totale du travail quotidien (al. 1, let. b).
Art. 22, al. 3 à 5
3Il doit mettre à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l’utilisation du tachygraphe ou l’application électronique. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe ou de l’application électronique.
4L’employeur doit établir une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur année de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.
5Il doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance soient utilisées uniquement aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.
Art. 23, al. 3, phrase introductive et let. bbis
3Ils conserveront pendant deux ans, au siège de l’entreprise :
bbis. les données enregistrées dans l’application électronique (art. 16f et 16g) ;