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Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 18 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

effet. La demande de prolongation doit être déposée avant l’expiration de la validité du certificat.

4Le tribunal civil statue en cas de litiges contractuels entre l’organisme de certification et le requérant ou le titulaire du certificat.

Art. 16e Exigences relatives à l’organisme de certification

L’application électronique ne peut être certifiée que par des organismes qui :

a. sont accrédités pour les domaines ci-après selon la norme ISO/CEI 17065, 2013, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services :

1. cryptographie et communication sûre,

2. protection des données,

3. sécurité de l’application mobile, et

b. satisfont aux exigences visées à l’annexe 2.

Art. 16f Conditions d’utilisation de l’application électronique

1Il est permis d’utiliser l’application électronique pour des véhicules dont le permis de circulation comporte une inscription au sens de l’art. 80, al. 2, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)3 et qui ne sont pas équipés d’un tachygraphe.

2Avant d’utiliser l’application électronique, le conducteur du véhicule doit communiquer à l’OFROU le numéro d’identification visé à l’art. 16c, al. 1, let. h. Un conducteur peut utiliser au maximum deux applications.

3Le conducteur doit veiller à ce que le terminal de données :

a. soit toujours doté d’une protection à jour contre les manipulations et contre tout accès non autorisé ;

b. soit protégé efficacement contre toute charge mécanique et toujours suffisamment alimenté en énergie.

4Sur demande, il aide les autorités de contrôle à accéder aux données.

Art. 16g Saisie de la durée du travail, de la conduite et du repos dans

l’application électronique

1Le conducteur doit saisir les données selon l’art. 18, al. 5 et 6, et vérifier les éventuelles entrées automatiques. Il doit fournir les indications de manière suivie. Celles-ci ne doivent pas nécessairement être graphiques.

2Si le conducteur professionnel effectue une course privée avec le véhicule, il doit indiquer celle-ci comme telle dans l’application électronique avant le départ. Il doit saisir le début, la fin et le kilométrage de la course privée.

3 RS 741.51