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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 5 pages

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Ordonnance sur la protection des eaux «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2 (art. 8)

Exigences relatives à la qualité des eaux

Ch. 21, al. 3 à 3ter

3Dans les eaux souterraines présentant à l’état naturel une température inférieure à 20 °C, la température de l’eau du sous-sol ne doit pas s’écarter de l’état naturel :

a. de plus de 3 °C en cas d’apport ou de prélèvement de chaleur ou de froid ;

b. en dérogation à la let. a, en cas de prélèvement de chaleur ou d’apport de froid :

1. de plus de 4 °C si la température des eaux du sous-sol à l’état naturel est supérieure à 9 °C et inférieure à 11 °C,

2. de plus de 5 °C si la température des eaux du sous-sol à l’état naturel s’élève à 11 °C ou plus.

3bisSont réservées les variations de température plus importantes dans un rayon de 100 m autour du point d’apport ou de prélèvement de chaleur ou de froid, pour autant que la température des eaux du sous-sol ne descende pas en dessous de 2 °C en ce point.

3terL’autorité peut accorder des dérogations à la disposition relative au rayon de 100 m, distance maximale fixée à l’al. 3bis, pour des variations de température allant au-delà de la limite prévue à l’al. 3, si les requérants prouvent que :

a. leur installation utilisant les eaux du sous-sol à des fins thermiques nécessite un rayon plus large, et

b. seule une part minime des eaux souterraines pouvant servir de biotope à la faune aquatique souterraine est refroidie à moins de 5 °C ou réchauffée à plus de 16 °C.