Projet mis en consultation - OEaux
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 5 pages
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Ordonnance sur la protection des eaux «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 3.4 (art. 3)
Infiltration d’eaux thermiquement modifiées
1 Exigences générales
Pour les installations utilisant les eaux souterraines à des fins thermiques, l’autorité définit dans son autorisation :
a. les stations de mesure nécessaires au contrôle et au monitoring ;
b. les critères à prendre en compte pour vérifier le respect des exigences en ma- tière de température des eaux du sous-sol ;
c. les données à remettre à l’autorité et les intervalles temporels pour ce faire ;
d. les exigences relatives à la mise hors service et au démantèlement des instal- lations.
2 Exigences particulières
1Pour les installations utilisant les eaux souterraines à des fins thermiques conformé- ment à l’annexe 2, ch. 21, al. 3ter, il faut prouver que :
a. la température des eaux du sous-sol pompées aux captages d’eaux souterraines visés par l’art. 20 LEaux et de celles prélevées dans les périmètres de protec- tion des eaux souterraines visés par l’art. 21 LEaux ne varie pas de plus de 0,1 °C ; l’autorité peut accorder des dérogations permettant un refroidisse- ment plus important si cette baisse de température sert les intérêts de l’appro- visionnement en eau potable ;
b. la température des eaux superficielles dans lesquelles s’exfiltrent des eaux du sous-sol ou celle d’autres biotopes sensiblement influencés par les eaux du sous-sol n’augmente pas de plus de 0,1 °C ;
c. les droits de tiers d’utiliser les eaux du sous-sol ne sont pas sensiblement af- fectés ;
d. l’apport de chaleur dans des eaux souterraines dont les eaux du sous-sol pré- sentent à l’état naturel une température inférieure à 20 °C n’est globalement pas supérieur au prélèvement de chaleur qui y est effectué.
2Pour les installations utilisant à des fins thermiques des eaux souterraines présentant à l’état naturel une température supérieure à 20 °C, il faut fournir en particulier les preuves mentionnées à l’al. 1, let. a à c.
3L’autorité cantonale compétente veille à ce que les exploitants de captages d’eaux souterraines visés par l’art. 20 LEaux aient accès aux informations sur les installations utilisant le sous-sol à des fins thermiques, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations relatives à l’analyse des dangers prévue par la législation sur les denrées alimentaires.