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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 4 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
3Les sites et les places de jeux pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
4Les sites contaminés sont des sites et des places de jeux pollués qui nécessitent un assainissement.
Art. 3, phrase introductive
Les sites et les places de jeux pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d’installations que : …
Art. 7 Investigation préalable
1Sur la base de la liste de priorités, l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites pollués nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié ; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investiga- tion technique.
2Si on s'attend à ce qu'une place de jeux (art. 2, al. 2) doit être assainie, l’autorité demande qu’une investigation préalable soit effectuée dans un délai approprié ; cette opération ne comprend généralement qu’une investigation technique.
3L’investigation préalable permet d’identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement (estimation de la mise en danger).
4 à 6Actuels al. 2 à 4
Art. 8, al. 1
1L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site ou la place de jeux pollués nécessitent une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.
Art. 9, al. 1bis
1bisSi une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site pollué ainsi que de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement conformément à l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.
Art. 10, al. 1bis
1bisSi une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site pollué ainsi que de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement conformément à l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.