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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2À la demande des coordinateurs locaux ou de l’institution qui prélève des tissus, le service national des attributions confère les droits d’accès aux personnes de l’hôpital définies à l’al. 1, let. a, et gère ces droits.
Art. 25 Consultation des données: consultation indirecte
1Les personnes définies à l’art. 24, al. 1, let. a, peuvent demander à consulter des données en téléphonant au service national des attributions lorsqu’il ne leur est pas possible, pour des raisons techniques ou organisationnelles, de les clarifier dans les temps au moyen de l’accès en ligne. Ils doivent justifier cette demande.
2Le service national des attributions clarifie l’identité et les droits d’accès de la personne qui fait la demande; il transmet ensuite les données de la personne concernée sous forme chiffrée via l’un des canaux prévus à cet effet et communique la clé au moyen d’un autre canal.
3Il consigne par écrit la raison visée à l’al. 1.
Art. 26 Consultation des données: étendue du droit d’accès
1Les déclarants peuvent consulter leurs données et celles de la personne de confiance qu’ils ont saisies.
2Le personnel compétent de l’hôpital peut consulter toutes les données du registre, à l’exception de celles définies à l’art. 18, al. 1, let. a, ch. 8.
3Le service national des attributions peut consulter les données suivantes:
a. pour assister les utilisateurs en cas de problèmes liés à l’emploi du système: toutes les données nécessaires pour vérifier l’identité des utilisateurs et les historiques des dernières modifications et des derniers accès par le déclarant;
b. en cas de consultation indirecte (art. 25): toutes les données, à l’exception de celles définies à l’art. 18, al. 1, let. a, ch. 8;
c. pour accomplir ses tâches en qualité de responsable de traitement conformément à la LPD8: toutes les données;
d. pour établir des statistiques sur la disposition à faire un don: toutes les données, à l’exception des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, adresses électroniques et numéros AVS.
4L’OFSP peut consulter toutes les données, à l’exception des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques, aux fins de surveillance et d’exécution.
Art. 27 Exercice de droits conférés par la LPD
Les demandes pour faire valoir des droits conférés par la LPD9 doivent être adressées au service national des attributions.