Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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quant à une éventuelle participation. Elles devraient par conséquent avoir la possibilité de poser à tout moment des questions au centre de transplantation qui les prend en charge et d’obtenir des réponses à ces dernières par un spécialiste compétent. Cette disposition s’applique au delà du processus d’information proprement dit, même une fois le consentement donné. Dans ce contexte, il convient d’indiquer les interlocuteurs à disposition à un endroit facilement identifiable dans le document d’information.
Al. 2 : avant que les personnes qui souhaitent participer au programme ne donnent leur consentement écrit à la participation au programme de transplantation croisée, le centre de transplantation doit leur laisser suffisamment de temps pour prendre leur décision tranquillement.
Al. 3 : plus il y a de donneurs qui participent à un programme, plus la probabilité est grande que des personnes qui ont de faibles chances de se voir attribuer un organe pour des raisons physiologiques (p. ex. les patients ayant le groupe sanguin O ou ceux présentant un haut degré d’immunisation) en reçoivent un. Il est possible de profiter d’un plus grand choix de donneurs en collaborant avec des programmes étrangers de transplantation croisée. C’est pourquoi le service national des attributions peut conclure des conventions concernant des programmes étrangers ou internationaux de transplantation croisée avec des organisations étrangères d’attributions d’organes (cf. art. 23m révLTx). Lorsque des personnes souhaitent prendre part à un de ces programmes étrangers ou internationaux, elles doivent être informées par les centres de transplantation qui les prennent en charge de la manière dont le programme fonctionne : quand et où les calculs sont-ils effectués, où le prélèvement et la transplantation ont-ils lieu, quelles différences existe-t-il par rapport au programme suisse de transplantation croisée, etc. Les personnes doivent obtenir toutes les informations utiles pour prendre une décision éclairée concernant leur choix de participer ou non à un programme étranger ou international.
Art. 49 Admission
D’une part, l’art. 23g révLTx autorise que plusieurs personnes disposées à faire un don puissent entrer dans le programme pour chaque patient. D’autre part, des personnes qui souhaitent donner un organe à un inconnu et qui sont donc disposées à faire un don altruiste peuvent elles aussi prendre part au programme (cf. commentaire relatif à l’art. 34). Cet article détaille comment ces personnes sont admises dans le programme.
Al. 1 : au moins une personne disposée à faire un don doit être admise dans le programme en même temps que le patient.
Al. 2 : les personnes disposées à faire un don altruiste sont désormais admises seules dans le programme et non plus, comme c’était le cas auparavant, avec une personne figurant sur la liste d’attente. L’objectif est de permettre à la personne envisageant un don altruiste de générer plus facilement une meilleure combinaison puisqu’aucun patient de la liste d’attente ayant déjà un bon degré d’adéquation ne lui a été associé et, par conséquent, de donner aux patients participant au programme une chance plus élevée de former une paire compatible avec elle.
Art. 50 Décision d’admission ou d’exclusion
L’art. 23h révLTx établit que le centre de transplantation statue sur l’admission ou la non-admission du patient et de la personne disposée à faire un don dans le programme. Il l’acte sous la forme d’une décision qui doit être notifiée à la personne concernée. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 68, al. 1, LTx).
Art. 51 Communication au service national des attributions
Cette décision s’appuie sur l’actuel art. 5 de l’ordonnance sur la transplantation croisée.
Al. 1 : comme aujourd’hui, lorsque les centres de transplantation admettent une personne dans le programme, ils le communiquent au service national des attributions (art. 23h, al. 2, révLTx). Pour ce faire, ils saisissent les données requises dans le SOAS. Cet alinéa indique quelles sont les données à enregistrer lorsqu’un patient (let. a) ou une personne disposée à faire un don (let. b) sont admis dans le programme. Il renvoie ce faisant à l’annexe de l’AP-OAttO, qui détaille le contenu du SOAS.