Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Al. 2 : pour chaque patient, les centres de transplantation communiquent en outre les informations suivantes en les saisissant dans le SwissKiPaDoS : la fluorescence moyenne jusqu’à laquelle les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur sont acceptés (let. a), l’indication précisant si les groupes sanguins du receveur et de la personne disposée à faire un don doivent être compatibles (let. b) ainsi que la différence d’âge acceptée avec la personne disposée à faire un don (let. c).

La différence d’âge acceptée a été aménagée de manière plus souple. À l’avenir, ce critère devra en effet être évalué pour chaque patient. Il est toutefois aussi possible de définir que l’âge de la personne disposée à faire un don ne joue aucun rôle. Par ailleurs, la différence d’âge acceptée peut être indiquée sous la forme d’une fourchette souple d’années en plus ou en moins par rapport à l’âge du patient. Exemple : pour le patient X, sont acceptées des personnes disposées à faire un don qui ont jusqu’à 20 ans de moins que lui et jusqu’à cinq ans de plus.

Al. 3 : lorsque les centres de transplantation décident d’exclure des personnes du programme, ils doivent le communiquer au service national des attributions. Cette communication aussi a lieu via la saisie correspondante dans le SOAS.

Il peut arriver dans de rares cas que les centres de transplantation souhaitent saisir des données peu avant la détermination suivante des paires compatibles, mais ne le puissent pas pour des raisons techniques. Le service national des attributions peut alors entrer les données correspondantes pour eux. Les centres de transplantation doivent alors vérifier les entrées que le service national des attributions a faites pour eux, car ils restent responsables de la rectitude des données enregistrées ; le service national des attributions saisit les données sur mandat des centres de transplantation (selon le droit applicable en matière de protection des données).

Art. 52 Détermination des paires compatibles

En l’occurrence, il s’agit ici de la version remaniée de l’art. 7 de l’ordonnance sur la transplantation croisée en vigueur. La reformulation vise à expliquer au lecteur sous une forme plus compréhensible la manière dont sont déterminées les paires compatibles. Il n’y a eu aucune modification de fond.

Al. 1 : les paires de donneurs-receveurs compatibles sont déterminées en permanence dans le SwissKiPaDoS à l’aide des données disponibles de l’ensemble des personnes participant au programme.

Al. 2 : la détermination des paires compatibles se déroule de la manière suivante : fondamentalement, les caractéristiques tissulaires (human leucocyte antigen, HLA) de la personne disposée à faire un don sont comparées aux anticorps anti-HLA du patient (let. a) ; de plus, une comparaison est également effectuée entre le groupe sanguin de la personne disposée à faire un don et celui du patient (let. b). Pour ce faire, on tient compte des données établies à cet effet pour chaque patient (voir art. 51, al. 2, let. a et b). La différence d’âge entre la personne disposée à faire un don et le patient est également considérée (let. c), compte tenu de la différence d’âge maximale acceptée qui a été définie pour le patient (voir art. 51, al. 2, let. c). Si la comparaison de tous ces aspects n’entraîne pas de contre-indications à la transplantation, le patient concerné et la personne disposée à faire un don sont qualifiés de paire compatible.

L’aptitude au don, l’obligation d’effectuer des tests et la procédure en cas de réactivité aux tests seront également prises en compte à l’avenir. Ceci vaut désormais pour tous les dons faits par des personnes vivantes et non plus spécifiquement pour la transplantation croisée (cf. commentaires relatifs aux art. 36 et 37).

Art. 53 Préparation pour la détermination de la meilleure combinaison

Al. 1 : afin que les centres de transplantation puissent saisir et mettre à jour toutes les données visées à l’al 2 à temps pour la détermination de la meilleure combinaison, le service national des attributions doit leur communiquer le moment où la détermination suivante aura lieu. Ceci correspond à la pratique actuelle. Désormais, l’ordonnance considère cette information comme une obligation.

Concernant l’al. 2, il s’agit de l’actuel art. 9 de l’ordonnance sur la transplantation croisée. Un ajout précise que les données saisies en vertu de l’art. 51 doivent être mises à jour avant la détermination de la meilleure combinaison. Il s’agit de limiter autant que possible le nombre de déterminations de la