Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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meilleure combinaison qui doivent être répétées du fait de données obsolètes ou incorrectes (entraînant le rejet de la combinaison trouvée).

Art. 54 Non-prise en compte lors de la détermination de la meilleure combinaison

Cet article représente la version remaniée de l’actuel art. 10 de l’ordonnance sur la transplantation croisée.

Il tient compte du fait que plusieurs personnes disposées à faire un don peuvent désormais prendre part au programme pour chaque patient. C’est la raison pour laquelle aucune des personnes admises dans le programme avec le patient n’est prise en compte lors de la détermination de la meilleure combinaison si le patient présente une contre-indication temporaire (let. b). En revanche, si seule une des personnes disposées à faire un don présente une contre-indication temporaire ou un empêchement, mais qu’il y a au moins une autre personne disposée à faire un don restant avec le patient dans le programme, cette personne et le patient continueront d’être pris en compte pour la détermination de la meilleure combinaison (let. c). L’empêchement a été ajouté en plus de la contre-indication temporaire (let. a), car il peut arriver, notamment dans le cas de plusieurs personnes disposées à faire un don, que l’une d’elles ne soit plus disponible pendant une période donnée, pour des raisons autres que médicales.

Art. 55 Détermination de la meilleure combinaison

Cet article représente la version remaniée de l’actuel art. 8 de l’ordonnance sur la transplantation croisée. Comme auparavant, le service national des attributions procède régulièrement à la détermination de la meilleure combinaison parmi les paires compatibles dans le SwissKiPaDoS (al. 1).

Les critères énoncés à l’al. 2 pour déterminer la meilleure combinaison parmi les paires compatibles restent identiques à ceux du droit en vigueur, mais leur ordre a été légèrement modifié. L’objectif suprême demeure de permettre au plus grand nombre de personnes possible de bénéficier d’une transplantation. Toutefois, les personnes présentant un haut degré d’immunisation seront désormais placées en deuxième, et non plus en troisième position dans l’ordre de priorité. Les enfants et les adolescents de moins de 20 ans seront quant à eux rétrogradés de la deuxième à la troisième position dans l’ordre de priorité. Cette modification intervient d’une part parce que les personnes présentant un haut degré d’immunisation doivent bénéficier d’une priorisation plus forte dans la mesure où elles doivent en général attendre un rein très longtemps (cf. également l’art. 23i, al. 3, révLTx). D’autre part, une légère rétrogradation des enfants et des adolescents âgés de moins de 20 ans est supportable, car ils ne participent que très rarement à ce genre de programmes (depuis que le programme suisse existe, il n’y a encore jamais eu de participation de personnes de moins de 20 ans). La formulation de l’ordre de priorité pour les personnes présentant un haut degré d’immunisation a été alignée sur celle de l’ordonnance du DFI du 2 mai 2007 sur l’attribution d’organes28, mais rien ne change sur le fond. Le critère prévu à la let. f a été formulé différemment que dans le droit en vigueur afin de le rendre plus compréhensible. Comme jusqu’à présent, la combinaison prise en compte est celle qui représente le temps d’attente cumulé le plus long. Ce dernier est calculé en additionnant les temps d’attente de tous les patients de cette combinaison. Pour chaque patient, le temps d’attente retenu est le plus long des trois périodes suivantes : temps d’attente sur la liste, temps passé dans le programme, temps passé en dialyse.

Comme auparavant, s’il existe plusieurs meilleures combinaisons de même valeur, un tirage aléatoire départage la meilleure (al. 3).

En raison de la nouveauté permettant, pour chaque patient, à plusieurs personnes disposées à faire un don de participer à la détermination de la meilleure combinaison, il est établi que seule l’une d’entre elles peut faire partie de la meilleure combinaison à chaque détermination (al. 4).

Art. 56 Validation de la meilleure combinaison

En dérogation à l’actuel art. 11 de l’ordonnance sur la transplantation croisée, la validation de la meilleure combinaison n’est désormais plus réalisée uniquement par le service national des attributions, mais conjointement avec les centres de transplantation (al. 1). Ces derniers décident pour les patients qu’ils prennent en charge s’ils acceptent ou non les paires déterminées dans la meilleure combinaison. Un

28 RS 810.212.41 18/58