Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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rejet ne doit être opéré que dans des cas motivés, car il écarte en règle générale la meilleure combinaison. Les décisions, de même que leur motivation en cas de rejet, doivent être consignées dans le SwissKiPaDoS. Ceci permet une meilleure traçabilité (al. 2). Le service national des attributions ne peut valider la meilleure combinaison que si toutes les paires ont été acceptées. Lorsque la meilleure combinaison déterminée a été rejetée, le processus de calcul est répété (al. 3). Afin que celui-ci n’aboutisse pas au même résultat, les paires rejetées ne sont plus prises en compte lors du nouveau calcul. Concrètement, la personne disposée à faire un don et le patient de la paire rejetée participent toujours au calcul, mais ne sont plus pris en compte en tant que paire compatible (ils peuvent donc faire partie de la meilleure combinaison, mais avec d’autres participants).

Art. 57 Rejet, pour des raisons organisationnelles, d’une meilleure combinaison validée

Cet article définit désormais qu’une meilleure combinaison peut également être rejetée en totalité pour des raisons organisationnelles. Sans limitation du nombre maximum de paires de croisements en boucle fermée (chaînes), il peut arriver que plusieurs des transplantations prévues incombent à un centre de transplantation. Si elles sont trop nombreuses, il est possible que ce centre de transplantation ne soit pas en mesure de les réaliser dans le temps imparti faute des ressources (personnel qualifié, salles d’opération, etc.) nécessaires à cet effet. Si ce cas de figure devait être le motif du rejet de la meilleure combinaison, il est possible de limiter le nombre maximum de paires de croisements en boucle fermée (chaînes) lors de la nouvelle détermination de la meilleure combinaison.

Art. 58 Prise en compte du don d’une personne disposée à donner un organe à un inconnu

Ce nouvel article décrit la manière dont se déroule l’attribution des reins lorsqu’une personne disposée à faire un don altruiste fait partie de la meilleure combinaison. Comme la révLTx le définit déjà, la personne disposée à faire un don altruiste prend désormais part seule au programme. Lorsqu’elle fait partie de la meilleure combinaison déterminée, le rein de la dernière personne disposée à faire un don issue de cette meilleure combinaison est attribué à un patient figurant sur la liste d’attente (cf. art. 23g, al. 2, et art. 23j, al. 3, révLTx). Afin d’exclure tout malentendu, il convient de noter ici qu’il ne s’agit pas de chaînes ouvertes (art. 23j, al. 4, révLTx). Comme l’attribution à un patient de la liste d’attente intervient sans délai, la meilleure combinaison résulte finalement d’un nombre pair de personnes. Il s’agit donc de chaînes fermées.

Art. 59 Épreuve de compatibilité croisée

Al. 1 : une fois que les centres de transplantation ont déterminé à l’aide d’une épreuve de compatibilité croisée si les tissus de la personne disposée à faire un don sont compatibles avec ceux du patient auquel il est envisagé de les attribuer, ils consignent le résultat dans le SwissKiPaDoS.

Si le résultat de l’épreuve de compatibilité empêche une transplantation pour au moins une paire, une nouvelle détermination de la meilleure combinaison est réalisée (al. 2). Dans le cas présent, il est précisé, à l’instar de l’art. 56, al. 3, que pour éviter d’aboutir au même résultat, les paires rejetées ne sont plus prises en compte comme paires lors de la nouvelle détermination de la meilleure combinaison.

Art. 60 Décision d’attribution

Si, pour aucune paire de la meilleure combinaison, il n’existe de raisons s’opposant à un prélèvement ou à une transplantation, il incombe au service national des attributions d’attribuer les reins en conséquence, d’enregistrer les paires dans le SOAS et d’informer les centres de transplantation de la décision d’attribution.

Art. 61 Coordination du prélèvement d’organes

Le laps de temps dans lequel tous les prélèvements de reins doivent intervenir n’est plus fixé aussi précisément que dans le droit en vigueur (art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur la transplantation croisée). Toutefois, il faut veiller à ce que tous les prélèvements continuent d’être, dans toute la mesure du possible, réalisés au même moment. La formulation plus ouverte vise à donner un peu plus de temps aux centres de transplantation lorsque plus d’une transplantation dans le cadre d’une meilleure combinaison a lieu dans le même centre. Elle laisse aussi la possibilité que, dans des cas exceptionnels, les prélèvements et les transplantations ne soient pas tous réalisés au cours de la même journée.