Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Dans tous les cas, les centres de transplantation concernés doivent se concerter et trouver un consensus. Les personnes participant au programme doivent être tenues informées.

Art. 62 Modification de l’attribution

Sur le fond, cet article correspond dans une large mesure à l’actuel art. 15 de l’ordonnance sur la transplantation croisée.

L’al 2 a été formulé un peu différemment de l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance sur la transplantation croisée : si le rein prélevé est transplantable, il est attribué à une personne figurant sur la liste d’attente en vertu des règles d’attribution de l’OAttO.

Art. 63 Contrôle des décisions d’attribution

Comme jusqu’à présent, l’OFSP aura la charge de contrôler régulièrement les décisions d’attribution.

Art. 64 Collaboration internationale : conventions

Le service national des attributions peut conclure des conventions concernant des programmes étrangers ou internationaux de transplantation croisée avec des organisations étrangères d’attributions d’organes. En vertu de l’art. 23m révLTx, ces conventions doivent être approuvées par l’OFSP.

Al. 1 : les conditions qui doivent être remplies en vue de la collaboration internationale et, partant, les conditions pour que l’OFSP puisse approuver la convention, sont notamment les suivantes :

Let. a : il faut s’assurer que la qualité et la sécurité des organes qui sont transplantés sont garanties. Cela signifie que celles-ci pourront entre autres être vérifiées au moyen de tests et que les receveurs auront ainsi l’assurance qu’il est médicalement indiqué et sûr de recevoir l’organe concerné (au regard du risque de contracter des maladies infectieuses par exemple). Il est également important de pouvoir assurer à tout moment la traçabilité des organes prélevés et transplantés afin de disposer de toutes les informations nécessaires en cas d’incident et de pouvoir réagir rapidement.

Let. b : dans tous les pays participant au programme international de transplantation croisée, les conditions de prélèvement doivent être comparables à celles qui s’appliquent en Suisse. Par exemple, il faut être sûr que toute personne qui donne un organe le fait sans pression aucune, c’est-à-dire sur la base du libre consentement, et que les dons d’organes ne proviennent pas de mineurs. Ainsi, les patients peuvent partir du principe que les standards diffèrent à peine de ceux applicables en Suisse et sont bons même en cas de participation à un programme international de transplantation croisée.

Let. c : dans un programme étranger ou international de transplantation croisée aussi, il faut s’assurer que les personnes qui font un don d’organes le font à titre gratuit et qu’aucun organe attribué dans le cadre du programme n’a fait l’objet d’un commerce.

Let. d : même si des paires se décident en faveur d’une participation à un programme international de transplantation croisée, elles peuvent continuer à participer au programme suisse de transplantation croisée. Les processus doivent être coordonnés de manière à ce que ce soit possible.

Let. e : sur le plan financier non plus, la participation à un programme international de transplantation croisée ne doit pas engendrer de préjudice par rapport à la participation au programme suisse de transplantation croisée. C’est pourquoi il faut s’assurer que tous les aspects financiers soient réglés en amont. Il ne s’agit pas de le faire au cas par cas, mais d’avoir un cadre général clair. Il convient de savoir qui doit assumer quels frais, à savoir les frais imputables à la réalisation du programme, les frais de transport, les frais de déplacement et tous les autres frais incombant au donneur comme au receveur. L’art. 14, al. 2bis, révLTx, prévoit que l’assureur du receveur incompatible doit prendre en charge l’intégralité des frais supportés par le donneur (tels que la perte de gain, les frais annexes, les coûts du suivi médical). En cas de participation à un programme international, le donneur résidant en Suisse devrait donc aussi être couvert par l’assureur de la personne avec laquelle il participe au programme.

Let. f : outre les aspects financiers, il convient aussi de clarifier d’autres processus du programme. Il faut par exemple savoir quelles sont les règles d’attribution appliquées, quelle organisation réalise les calculs, quel système informatique est utilisé pour le calcul, quelle est la procédure lorsqu’une paire déterminée comme étant la meilleure combinaison ne devient pas effective, de quelle manière les donneurs