Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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altruistes sont intégrés, comment la situation du receveur orphelin (orphan recipient) est réglementée, etc.
Le service national des attributions peut conclure des conventions avec des services étrangers et l’OFSP les approuver même si le programme de transplantation croisée que ces conventions régissent diffère légèrement du programme suisse sur le fond. Par exemple, il serait possible que le programme international de transplantation croisée prévoie des critères et une procédure de détermination de la meilleure combinaison qui divergent de ceux retenus dans le programme suisse de transplantation croisée. De la même manière, les programmes internationaux de transplantation croisée pourraient se différencier sur la question du prélèvement simultané de tous les organes. De ce fait, il serait possible de participer à des programmes avec des chaînes ouvertes alors que ces derniers ne sont pas encore mis en œuvre en Suisse. Enfin, il se peut aussi, dans le cadre d’un programme international de transplantation croisée, que le principe de l’anonymat entre le donneur et le receveur soit intangible. Le programme suisse prévoit que l’anonymat peut être levé après la transplantation croisée si toutes les personnes impliquées y consentent (art. 23k révLTx). La condition préalable est toujours que les paires enclines à participer à un tel programme international bénéficient d’informations claires et transparentes sur la manière dont celui-ci fonctionne et sur quels points il diffère du programme suisse (cf. art. 48, al. 3).
Al. 2 : l’importation et l’exportation d’organes ne sont pas soumises au régime de l’autorisation (cf. art. 25, al. 1, let. b, révLTx). Les conventions internationales sur la transplantation croisée conclues par le service national des attributions le sont toujours avec des services étrangers d’attributions d’organes. Cela permet de s’assurer qu’aucun organe d’origine inconnue ou douteuse, ne permettant pas de garantir la protection de la santé du receveur, ne soit importé en Suisse. Dans le cadre des programmes internationaux de transplantation croisée, le service national des attributions coordonnera l’importation et l’exportation des organes pour l’ensemble des centres suisses de transplantation.
Art. 65 Collaboration internationale : autorité indépendante
Certains programmes internationaux de transplantation croisée prévoient qu’il faut qu’une autorité décide, avant l’admission des paires dans le programme, si le don d’organes par une personne vivante ou l’admission dans le programme sont acceptables d’un point de vue éthique. Pour le programme suisse, il ne s’agit pas d’une nécessité. Afin qu’il soit quand même possible de participer à des programmes internationaux qui conditionnent l’admission dans le programme à une telle appréciation, cet article prévoit les dispositions suivantes : si l’appréciation ne peut pas être rendue par des commissions d’éthique internes aux hôpitaux parce qu’il doit s’agir d’une autorité indépendante de ces derniers, une autorité instituée par les cantons s’en chargera. Le canton compétent sera celui dans lequel est situé le centre de transplantation assurant la prise en charge (et non le canton de résidence, car les personnes participant au programme n’habitent pas forcément toutes en Suisse). L’autorité instituée est la même que celle qui doit approuver la décision de l’hôpital autorisant des personnes mineures ou incapables de discernement à donner des tissus ou des cellules qui se régénèrent (cf. art. 13, al. 4, LTx). Dans la plupart des cas, les autorités instituées par les cantons sont l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou la commission cantonale d’éthique.
Section 5 Swiss Kidney Paired Donation System
Art. 66 Contenu et interface avec le SOAS
L’al. 1 présente les données qui figurent dans le SwissKiPaDoS. Les données disponibles font l’objet de regroupements dans l’ordonnance et distinguent les données sur les patients (let. a) et les données sur la personne disposée à faire un don (let. b).
Les données figurant dans le SwissKiPaDoS sont pour la plupart des données qui ont été saisies dans le SOAS, puis transférées dans le SwissKiPaDoS via une interface. C’est la raison pour laquelle un renvoi à l’annexe de l’AP-OAttO est introduit pour ces données (al. 1, let. a, ch. 1, et let. b).
L’al. 2 fixe les données issues du SOAS qui peuvent être transférées dans le SwissKiPaDoS via l’interface. Les données qui sont directement saisies dans le SwissKiPaDoS sont mentionnées à l’al. 1, let. a, ch. 2 à 4. Certaines données requises pour le programme de transplantation croisée sont uniquement entrées dans le SOAS et ne sont pas transférées dans le SwissKiPaDoS. Ces données 21/58