Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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sont, par conséquent, mentionnées uniquement à propos des obligations d’annonce visées à l’art. 51 sous la forme d’un renvoi au contenu du SOAS figurant dans l’annexe de l’AP-OAttO (cf. commentaire relatif à l'AP-OAttO).

Art. 67 Consultation des données

Let. a : le droit de consultation du service national des attributions n’a pas été modifié. Les centres de transplantation ont désormais le droit de consulter toutes les données. La pratique n’en est pas modifiée, il s’agit simplement de le préciser dans l’ordonnance (cf. commentaire relatif à l’art. 68). La portée maximale des droits d’accès est désormais indiquée dans l’ordonnance. Les personnes qui travaillent dans les centres de transplantation ont des droits d’accès au SwissKiPaDoS différents selon leur fonction. Le règlement de traitement pour le SwissKiPaDoS décrit qui obtient quel rôle d’accès et quelles données peuvent être consultées pour chacun de ces rôles.

Let. b : comme jusqu’à présent, l’OFSP peut consulter toutes les données, à l’exception des noms, à des fins de surveillance.

Art. 68 Personnes disposant de droits d’accès

Al. 1 : jusqu’à présent, l’administration des droits d’accès au SwissKiPaDoS se faisait par le SOAS. C’est pourquoi l’actuel art. 25 de l’ordonnance sur la transplantation croisée renvoie aux dispositions de l’OAttO relatives au SOAS. Comme la manière dont l’administration des utilisateurs va être mise en œuvre à l’avenir n’est pas encore définie, les droits d’accès sont désormais directement mentionnés dans le règlement du SwissKiPaDos.

Let. a : les collaborateurs du service national des attributions chargés de la réalisation du programme, de la gestion de la qualité ou de la recherche dans le domaine de la transplantation croisée ont accès au SwissKiPaDoS. Les coordinateurs nationaux, par exemple, disposent des pleins droits d’accès, en écriture et en lecture, au SwissKiPaDoS. Les conseillers médicaux, la personne responsable de la gestion de la qualité et les collaborateurs scientifiques ont également accès au SwissKiPaDoS, mais leurs attributions spécifiques ne leur confèrent qu’un droit de lecture.

Let. b : dans les centres de transplantation aussi, les différentes personnes disposent de droits d’accès distincts au SwissKiPaDoS. Ainsi, les coordinateurs bénéficient des pleins droits d’accès, en lecture et en écriture, aux données des donneurs et des patients pris en charge par leur centre de transplantation. Les médecins traitants peuvent également consulter ces données, mais ils ne peuvent pas les modifier. Quant aux experts médicaux, il s’agit en règle générale du personnel qualifié des laboratoires HLA qui vérifie les données relatives aux caractéristiques tissulaires et aux anticorps anti-HLA. Pour cette tâche, ils ont un droit de lecture dans le SwissKiPaDoS.

Let. c : à l’OFSP, les collaborateurs de la section Transplantation chargés de l’exécution et de la surveillance disposent, pour exercer leur fonction, d’un droit d’accès au SwissKiPaDoS en lecture seule.

Al. 2 : le service national des attributions travaillant en étroite collaboration avec les centres de transplantation, c’est lui, et non plus l’OFSP, qui sera désormais compétent pour l’octroi des droits d’accès au SwissKiPaDoS. L’OFSP lui déléguait déjà jusqu’ici l’octroi des droits d’accès et contrôlait seulement les accès des utilisateurs. Le service national des attributions octroie les droits d’accès à ses propres collaborateurs, mais aussi aux personnes employées des centres de transplantation, conformément aux prescriptions de l’al. 1. Les droits d’accès sont attribués aux personnes travaillant dans les centres de transplantation à la demande de coordinateurs, spécialement formés par l’OFSP. Ces personnes vérifient au préalable l’identité des collaborateurs et clarifient s’ils sont autorisés à accéder au SwissKiPaDoS dans le cadre de leur fonction à l’hôpital.

Le service national des attributions est également compétent pour la gestion des droits d’accès. Il doit par exemple retirer l’autorisation à une personne si celle-ci change de poste. L’OFSP peut attribuer luimême les droits d’accès à ses collaborateurs en vertu de l’al. 1, let. c, dans la mesure où il est en charge de l’exploitation du SwissKiPaDoS ainsi que de la surveillance de l’octroi des droits d’accès (cf. commentaire relatif à l’art. 69).