Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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harcèlement dans le monde du travail, toute personne a le droit de déposer une plainte pénale. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP sont réservées (art. 423 CPP).

iv) des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles ;

Conformément à la LAVI et au CPP, les victimes d’infractions qui font une déposition en tant que témoins bénéficient de différents droits de protection des victimes et des témoins durant la procédure. La LTém dispose que les personnes qui ont collaboré dan s le cadre de procédures pénales fédérales peuvent, si nécessaire, aussi être protégées en dehors ou après la clôture d’un acte de procédure. La protection contre les mesures de représailles au sens du droit privé est garantie d’une part par la protection contre la résiliation abusive (art. 336 et, 336a, 336b et 336c, CO) ou injustifiée (art. 337 CO) et en général aussi par la protection de la personnalité en vertu de l’art. 328 CO.

v) des mesures d’assistance juridique, sociale, médicale ou administrative pour les plaignants et les victimes ;

En Suisse, l’art. 1 LAVI dispose que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien. Une infraction doit toutefois avoir été commise. Les prestations de l’aide aux victimes comprennent, pour l’essentiel, le droit à des conseils ainsi qu’à de l’aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (art. 2 LAVI).

Concernant les mesures d’assistance juridique, voir les explications relatives à la remise des frais judiciaires dans la procédure de décision à l’art. 10, let. a. En font partie, dans le cas de l’assistance judiciaire gratuite, en particulier la commission d’un conseil juridique et sa rémunération (art. 118 et 122 CPC). L’art. 156 CPCP permet en outre de protéger la sphère intime et privée des victimes de violence ou de harcèlement dans l’administration des preuves. Les tribunaux ont également la possibilité d'exclure totalement ou partiellement le public des procédures (art. 54, al. 3, CPC).

let. c: protéger la vie privée des personnes concernées et la confidentialité, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, et veiller à ce que les exigences en la matière ne soient pas appliquées abusivement ;

L’art. 13 Cst. garantit à toute personne la protection de sa sphère privée et des données qui la concernent d’un emploi abusif. Une violation de la sphère privée d’un travailleur par l’employeur peut constituer une violation du devoir d’assistance conformément à l’art. 328 CO. Aux termes de l’art. 328b CO, l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail.

Compte tenu des dispositions spécifiques à la protection de l’intégrité personnelle, les employeurs sont tenus d’intervenir lorsqu’ils ont connaissance d’un incident survenu dans leur entreprise. Tout signalement aux cadres ou au service du personnel peut par conséquent aboutir à un traitement formel ou à une plainte. Dans sa brochure « Mobbing et autres formes de harcèlement - Protection de l’intégrité personnelle au