Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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ne serait du reste pas proportionné en raison de la charge administrative que cela en- gendrerait. Un contrat d’imputation des prestations devra être conclu entre l’OFS et l’OFAS, et l’AI remboursera les frais à l’OFAS.

Art. 23 Information de l’assuré

Fondé sur l’art. 68novies, al. 7, LAI, l’al. 1 dispose que c’est à l’organisation qui fournit l’IPI qu’il incombe d’informer par écrit l’assuré ou le représentant légal. Cette informa- tion écrite porte sur le traitement des données (communication des données aux ser- vices compétents ainsi que nature, but et étendue du traitement des données), sur le droit de s’opposer à l’enregistrement non anonyme de données à des fins statistiques ainsi que sur l’anonymisation et la destruction des données. L’organisation est tenue de garantir que cette information a été communiquée par écrit et qu’elle est dûment documentée.

Art. 24 Droit d’opposition

L’al. 1 dispose qu’une opposition à l’enregistrement non anonyme des données à des fins statistiques peut être adressée par écrit, en tout temps et sans indication du motif à l’organisation qui fournit l’IPI. Cela permet de garantir que les oppositions soient di- rectement traitées par l’organisation responsable et que l’assuré ou le représentant légal ait un interlocuteur clairement défini.

L’al 2 fixe les informations minimales requises pour identifier clairement l’assuré qui fait opposition : nom et prénom, adresse, date de naissance et noAVS. La signature du représentant légal ou de l’assuré et la date de dépôt de l’opposition sont égale- ment nécessaires pour en garantir la validité.

Il incombe à l’organisation qui fournit l’IPI d’assurer la réception et la documentation de l’opposition. S’il manque des informations requises ou si elles sont incomplètes, l’organisation doit demander des précisions à la personne qui exerce son droit d’op- position, et ce afin de garantir un enregistrement correct.

Une opposition peut être révoquée en tout temps. Dans ce cas, les mêmes services demandent les mêmes informations que pour le dépôt d’une opposition. L’instance cantonale compétente peut alors demander à l’assuré ou à l’organisation de lui com- muniquer à nouveau les données (al. 3).

Art. 25 Destruction des données et anonymisation

L'al. 1 régit la conservation et l'anonymisation des données par l'autorité cantonale compétente et l'OFS. Il garantit ainsi que les données transmises ne sont pas conser- vées indéfiniment. Dès que le but initial dans lequel les données ont été collectées est atteint, elles doivent être détruites ou anonymisées. Le délai absolu de 30 ans est approprié, car ce délai correspond en règle générale à la durée de la scolarité, à l'ac- quisition de connaissances importantes et à l'entrée sur le marché du travail. Une conservation plus longue n'est pas nécessaire, car d'autres facteurs influents entrent