Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

les détenteurs de l’autorité parentale en l’absence de l’enfant (cf. art. 5, let. e), de la supervision, de la collaboration entre professionnels et de la collecte de données. Les heures comptées à ce titre (let. b) se fondent sur les expériences faites dans le cadre du projet pilote.

Al. 3 : La fixation des coûts normés se fondera sur les tarifs existants pour les diffé- rentes catégories de personnel médical (médecins, psychothérapeutes, ergothéra- peutes, physiothérapeutes, infirmiers) qui fournit les prestations d’IPI (let. a).

Comme ces tarifs varient en fonction des catégories de personnel, c’est la composi- tion moyenne des équipes fournissant la partie médicale de l’IPI dans les organisa- tions qui font l’objet d’une convention avec l’OFAS qui constitueront le personnel de référence (let. b).

Art. 10 Fixation des forfaits dans les conventions entre l’OFAS et le canton

Al. 1 : L’OFAS calculera le montant du forfait selon les principes visés à l’article pré- cédent et le fixera dans les conventions conclues avec les cantons (cf. art. 17).

Al. 2 : Le calcul du forfait sera mis à jour tous les quatre ans. Une actualisation plus fréquente ne serait pas proportionnée au regard des charges administratives que cela représenterait pour toutes les parties concernées.

Art. 11 Forfait annuel maximal

Al. 1 : L’assurance prend en charge les mesures médicales fournies dans le cadre de l’IPI à concurrence de 30 % au maximum des coûts moyens estimés de l’intervention (art. 13a, al. 2, nLAI). La présente disposition précise que la somme correspondante est déterminée selon les coûts moyens totaux par cas des interventions faisant l’objet d’une convention entre l’OFAS et le canton, y compris le coût des infrastructures, de l’administration, de la gestion du personnel, etc.

Al. 2 : Comme les bilans comptables des organisations ne seront pas forcément dis- ponibles au moment de la négociation des conventions, la vérification du respect du plafond se fondera sur les chiffres disponibles l’année précédant la négociation des conventions ou de leur renouvellement tous les quatre ans. Pour la première période contractuelle qui débutera en 2027, le plafond sera calculé selon les coûts de l’IPI en 2025 au sein des institutions qui participent au projet pilote à ce moment-là.

Art. 12 Forfait mensuel pour la prolongation de l’IPI

Al. 1 : Les prolongations de l’IPI visées à l’article 7 peuvent être très diverses, en fonction des besoins particuliers et de la situation des enfants concernés. Elles durent en général moins d’une année, raison pour laquelle l’octroi d’un forfait mensuel est in- diqué. Le forfait prévu par la présente ordonnance pour les prolongations de l’IPI de- vrait correspondre environ au forfait octroyé pour les prolongations dans le cadre du projet pilote, qui s’est avéré adéquat.