Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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Al. 2 : Si la durée de l’IPI est raccourcie puis suivie par des mesures moins intensives selon l’art. 7, l’assurance n’octroie pas de forfait pour la prolongation puisque les coûts de celle-ci seront généralement couverts par le forfait octroyé pour la phase principale de l’intervention. En effet, le forfait de l’AI est réduit si la durée de l’IPI est raccourcie de plus de trois mois (cf. art. 13, al. 1). Il s’agit ici de simplifier la mise en œuvre et de laisser une certaine flexibilité aux organisations qui pourront dans des cas justifiés raccourcir ou prolonger un peu la phase intensive des interventions sans que cela n’ait d’incidence sur le forfait.

Art. 13 Réduction ou suppression du forfait annuel

Al. 1 : L’IPI est parfois définitivement interrompue, par exemple en cas de déménage- ment de la famille, ou raccourcie sur avis médical (art. 6, al. 2). La réduction de la du- rée de l’intervention entraîne une réduction du forfait selon des modalités destinées à faciliter la mise en œuvre et à tenir compte des particularités de l’IPI.

Si l’IPI est interrompue au cours des six premiers mois, le forfait annuel est réduit de moitié (let. a) eu égard aux plus grandes ressources investies au début de l’interven- tion pour mettre celle-ci en place, informer les détenteurs de l’autorité parentale, col- lecter les données, etc.

Si l’IPI est interrompue au cours de la seconde année, le forfait annuel est réduit de moitié pour cette année sauf si l’interruption intervient moins de trois mois avant la fin de l’intervention (let. b), et cela pour les motifs mentionnés ad article 12, al. 2.

Al. 2 : Le non-respect des dispositions légales ou conventionnelles peut entraîner la réduction ou la suppression de l’octroi des forfaits pour un canton, par exemple si les conditions essentielles liées au personnel ou à la méthode d’intervention ne sont pas ou plus réunies.

Art. 14 Durée maximale du versement des forfaits

Al. 1 : Une IPI d’une durée de deux ans est réputée remplir les conditions d’efficacité et d’économicité des prestations prises en charge par l’AI (cf. ad art. 6, al. 1), raison pour laquelle la durée de l’octroi du forfait est limitée à cette durée.

Al. 2 : Les mesures prises en prolongations de l’IPI sont généralement fournies pen- dant moins d’une année. Pour cette raison, il est prévu que le forfait soit octroyé pen- dant un an au maximum.

Art. 15 Autres modalités du versement des forfaits

Al. 1 : Les forfaits sont versés au canton une fois par an conformément au principe de l’annualité de la gestion des dépenses de l’assurance. Afin de pouvoir comptabiliser autant que possible les prestations l’année où elles ont été fournies, une date de réfé- rence est fixée au 1eroctobre. Les cantons devront alors comptabiliser toutes les in- terventions qui auront été fournies pendant une année entière, qui seront terminées,