Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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personnel de l’organisation effectue avec l’enfant, en présence ou non des détenteurs de l’autorités parentale ou d’autres intervenants.

Al. 6 : Les expériences faites dans le cadre du projet pilote ont montré que l’intensité de l’IPI est un peu moins élevée lorsque celle-ci est fournie principalement à distance, sans que cela n’ait d’incidence sur l’efficacité de l’intervention. Cette forme d’interven- tion implique en effet un engagement plus important des détenteurs de l’autorité pa- rentale. L’intensité minimale exigée est alors réduite à 10 heures d’intervention par semaine en moyenne. En sus des heures de travail effectuées par le personnel de l’organisation avec l’enfant, en présence ou non des adultes qui s’occupent de lui, les heures effectuées avec les détenteurs de l’autorité parentale sont comptées dans ces 10 heures lorsqu’il s’agit d’un travail effectué sur la base de séquences filmées de l’enfant.

Art. 7 Prolongation de l’IPI

Lorsque les deux ans d’IPI arrivent à échéance, des mesures de moindre intensité sont parfois prises en prolongation de l’intervention afin de consolider les acquis et d’éviter, par exemple, que les progrès de l’enfant ne régressent avant son entrée à l’école. Il faut parfois également accompagner l’enfant dans un nouvel environne- ment, les transitions présentant généralement une difficulté particulière pour les en- fants concernés.

De telles prolongations sont importantes pour consolider l’efficacité de l’IPI. Leur part médicale est prise en charge par l’AI au moyen d’un forfait (réduit) versée par mois de prolongation, pendant une année au maximum (cf. art. 12) et uniquement si la prolon- gation comprend au moins une heure hebdomadaire de travail du personnel de l’or- ganisation avec l’enfant. Des mesures prises par l’organisation pour, par exemple,

sensibiliser le personnel enseignant aux particularités de l’autisme ne sont pas comp- tées dans cette heure d’intervention, car cette tâche relève de la compétence des cantons.

Art. 8 Participants à l’IPI

Les forfaits de l’AI visent à couvrir les coûts des mesures médicales fournies dans le cadre de l’IPI destinées aux assurés (let. a) pour lesquels un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) a été confirmé selon l’annexe, ch. 405, de l’ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales9.

L’enfant doit en outre être annoncé à l’Office AI de son canton de domicile (let. b). Il revient en effet à l’Office AI d’établir que celui-ci dispose de la qualité d’assuré.

L’IPI demande un investissement considérable et est destinée aux enfants dont les troubles nécessitent des mesures très intensives. Selon les experts participant au

9 RS 831.232.211