Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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ensuite en ligne de compte et les données ne permettent plus de tirer des conclu- sions fiables.

L’al. 2 règle les mesures à prendre si le droit d’opposition est exercé au sens de l’art. 21. L’organisation confirme par écrit à la personne ayant déposé l’opposition que celle-ci a été enregistrée et en informe sans délai l’instance cantonale compétente, qui transmet l’opposition à l’OFS (let. a). Ensuite, l’organisation et l’instance cantonale compétente détruisent les indications visées à l’art. 21, al. 2 (let. b). L’OFS anonymise sans délai les données déjà enregistrées dès qu’une opposition est portée à sa con- naissance et détruit les indications visées à l’art. 21, al. 2 (let. c).

3 Conséquences

L’assurance aura à supporter des charges supplémentaires à hauteur de 60 000 CHF au maximum pour la mise sur pied de la nouvelle collecte de données par l’OFS, puis des coûts pour l’exploitation annuelle des données par l’OFS de 15 000 à 30 000 CHF.

Par ailleurs, dans le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assu- rance-invalidité (intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’au- tisme), les coûts supplémentaires pour l’AI ont été estimés à environ 18 millions de francs par an au maximum dans les années à venir12. Selon les informations les plus récentes fournies par les organisations participant au projet pilote, les coûts moyens de l’IPI ont été plus élevés que ceux sur lesquels se fondait cette première estimation. L’estimation des coûts supplémentaires maximaux pour l’AI doit donc être relevée à quelques 20 millions de francs par an. Ces coûts maximaux ont été établis en consi- dérant que tous les enfants concernés par des troubles du spectre de l’autisme sé- vères bénéficient des mesures. Ainsi, cette somme ne devrait pas être atteinte à court ou à moyen terme, le nombre de places d’intervention étant encore loin de répondre aux besoins et toutes les familles concernées ne pouvant ou ne voulant pas participer à une IPI.

4 Aspects juridiques

4.1 Forme de l'acte à adopter

La LAI délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter certaines normes par voie d’ordonnance (art. 13a, al. 3, art. 67, al. 1ter, art. 68novies, al. 6 et 7, nLAI). Le Conseil fédéral remplit la tâche qui lui est attribuée par le législateur au moyen du présent acte et y précise également les nouvelles dispositions de la LAI concernant l’IPI, rai- son pour laquelle la forme choisie est appropriée.

12 Message du 21 août 2024 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme, p. 16ss (FF 2024 2242)