Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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définitivement interrompues ou dont la prolongation sera terminée jusqu’à ce mo- ment-là. Le Fonds de compensation de l’assurance pourra de la sorte verser les for- faits pour ces interventions avant la fin de l’exercice comptable. Pour simplifier la comptabilisation des forfaits à verser, ce ne sont ainsi que les années entières d’IPI qui font l’objet de forfaits, sauf en cas d’interruption définitive ou de prolongation. Les années d’intervention entamées mais non encore terminées feront l’objet de forfaits versés l’année suivante.

Al. 2 : Aux fins du versement des forfaits, les cantons devront adresser une facture munie d’un code QR et d’un numéro de référence à l’OFAS jusqu’au 1ernovembre de la même année. Ils mentionneront les informations énumérées dans le présent alinéa, afin que l’OFAS puisse vérifier le montant de la facture qui lui est adressée.

Al. 3 : Les détails quant au versement des forfaits seront fixés dans les conventions entre l’OFAS et les cantons.

Art. 16 Planification cantonale

Al. 1 : L’octroi de forfaits par l’assurance est notamment soumis à la condition que l’IPI fasse l’objet d’une planification cantonale (art. 13a, al. 1, let. a, nLAI). Cette plani- fication devra être fournie à l’OFAS avant la conclusion d’une convention ou tous les quatre ans en vue de son renouvellement.

Al. 2 : La planification devra notamment décrire les sources de financement de l’IPI telles que les subventions cantonales ou les apports privés (let. a), une estimation des places d’IPI nécessaires, les capacités d’accueil et comment le canton entend ré- pondre aux besoins (let. b), comment le canton exerce la surveillance sur l’organisa- tion (let. c) et si des accords sont conclus ou prévus avec d’autres cantons au sujet de l’IPI (let. d).

Art. 17 Conventions entre l’OFAS et les cantons

Al. 1 : Les éléments minimaux figurant dans les conventions sont énumérés à l’article 13a, alinéa 1, lettre d, nLAI. S’y ajouteront notamment des dispositions sur le renou- vellement de la convention dans le but d’éviter toute lacune conventionnelle.

Al. 2 : Les conventions seront conclues pour une durée de quatre ans au maximum. Cela permettra, si nécessaire, d’adapter les conventions à l’évolution des connais- sances scientifiques et aux développements de l’offre dans les cantons dans un délai raisonnable. Il s’agira d’une période de quatre ans arrivant à échéance au même mo- ment pour toutes les conventions. Si de nouvelles conventions sont conclues durant cette période, leur durée sera plus courte.

Al. 3 : L’initiative de déposer une demande de conclusion ou de renouvellement d’une convention appartient aux cantons, qui devront fournir les informations énumérées afin que l’OFAS puisse vérifier la conformité de l’offre d’IPI aux exigences de la LAI et de la présente ordonnance et fixer le montant du forfait.