Rapport explicatif
Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages
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1 Contexte
Destinée aux enfants en bas âge, l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (IPI) associe des mesures médicales et pédagogiques, telles que la psychothérapie et l’ergothérapie, la logopédie, la pédagogie spécialisée et la psychologie. L’IPI permet d’améliorer le comportement et les aptitudes sociales et communicationnelles des enfants concernés, notamment parce que la plasticité du cerveau est encore très grande à ce stade de développement. Elle comporte un grand nombre d’heures de traitement (généralement 15 heures ou plus par semaine) et s’étend sur deux ans, suivis le cas échéant d’une période moins intensive visant à consolider les acquis et à faciliter la transition dans un autre environnement ou l’inté- gration à l’école.
La contribution de l’assurance-invalidité (AI) à la prise en charge des coûts de l’IPI fait l’objet d’un projet pilote qui court jusqu’à fin 2026. La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)1 du 21 mars 20252 et la présente ordonnance visent à régler la prise en charge par l’AI de la partie médicale de l’IPI au-delà de 2026, eu égard à l’efficacité de ce type d’intervention. Le Parlement a adopté les nouvelles dis- positions de la LAI relatives à l’IPI selon le message du Conseil fédéral, sans y appor- ter de modification.
Comme les prestations fournies dans le cadre de l’IPI sont financées à la fois par l’AI et par les cantons, la nLAI prévoit (à son nouvel art. 13a, al. 1) que la Confédération et les cantons concluent des conventions concernant l’IPI. Les conventions se fonde- ront sur des planifications cantonales relatives à l’IPI, ce qui permettra de tenir
compte de la situation particulière de chaque canton tout en favorisant le maintien ou la diffusion de l’offre d’IPI en Suisse. L’article 13a, alinéa 2, nLAI prévoit en outre que les contributions de l’assurance sont versées aux cantons sous forme de forfaits par cas. Un plafond des coûts à charge de l’AI est fixé dans la loi à 30 % des coûts moyens estimés de l’intervention. L’article 68noviesnLAI prévoit par ailleurs que des données sont collectées par les organisations au sein desquelles les IPI sont effec- tuées puis transmises à l’Office fédéral de la statistique (OFS), dans un but de statis- tique, et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à des fins de surveillance.
Le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler au niveau de l’ordonnance le cal- cul des forfaits, certains éléments liés à l’intervention précoce intensive, les modalités de la surveillance de la Confédération sur les cantons (art. 13a, al. 3, nLAI) et certains aspects liés à la protection des données (art. 68novies, al. 7, nLAI). La loi délègue par ailleurs au Conseil fédéral la possibilité de prévoir le remboursement par l’assurance des frais supportés par l’OFS pour établir les statistiques (art. 67, al. 1ter, nLAI) et
1 RS 831.20
2 FF 2024 2242