Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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d’évaluer si les ressources investies dans l’IPI ont été compensés, comme attendu, par une diminution des charges ultérieures pour la collectivité.

Pour mener l’évaluation de l’IPI selon ces critères, il faudra comparer le parcours des assurés concernés avec celui d’enfants présentant des symptômes similaires mais n’ayant pas bénéficié d’une telle intervention.

Art. 20 Collecte et transmission de données permettant de suivre le développe-

ment de l’enfant

Pour évaluer l’efficacité de l’IPI à court terme, les organisations qui mènent les inter- ventions doivent collecter des données permettant de suivre le développement de l’enfant entre le moment où il commence et celui où il termine l’IPI. Les organisations feront passer des tests aux enfants à cet effet (cf. supra, ad art. 19, let. a, et art. 68no- vies, al. 2, let. g, nLAI), tests qui doivent être les mêmes pour tous les enfants afin que leurs résultats soient comparables. La présente disposition délègue au DFI la compé- tence de prévoir quels tests les organisations qui fournissent les prestations d’IPI prises en charge par l’AI font passer aux enfants, à quel moment et quels résultats sont transmis au canton, car il s’agit de normes d’un haut niveau de technicité. Le DFI va exécuter cette tâche en étroite collaboration avec les experts au sein des institu- tions qui participent au projet pilote.

Art. 21 Collecte et transmission d’autres données

Al. 1 : L’article 68novies, alinéa 2, nLAI énumère les données que les institutions qui mènent les interventions doivent collecter. Les alinéas 3 à 5 de la même disposition précisent à qui elles transmettent ces données et l’alinéa 6 délègue au Conseil fédé- ral la compétence de prévoir la collecte et la transmission de données supplémen- taires. Ces dispositions sont précisées et concrétisées dans le présent article. Toutes les données particulièrement sensibles sont déjà énumérées au niveau de la loi.

La prolongation de l’IPI est une mesure dont l’importance potentielle justifie d’en éva- luer l’impact et donc de collecter des données à ce sujet (let. a). La date du début et de la fin de la prolongation est également nécessaire à des fins de contrôle et de mise en œuvre du droit de l’assurance-invalidité (cf. ad al. 2, let. b).

Les motifs des interruptions définitives de l’intervention (let. b) seront recensés afin de pourvoir en tirer d’éventuelles conclusions concernant, par exemple, l’adéquation d’une méthode.

Les différentes formes d’IPI et méthodes appliquées par les organisations (let. c) et leur impact respectif sur l’efficacité de l’IPI pourront également livrer des résultats utiles.

Cela vaut également pour les catégories professionnelles des intervenants (let. d), qui seront collectées de façon agrégée (en EPT) selon la nomenclature de l’OFS.