Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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projet pilote, il n’est cependant pas possible de déterminer un degré de gravité des symptômes valable pour tous les enfants qui garantirait une allocation efficace des ressources. C’est parfois la sévérité du TSA, d’autres fois la gravité des limitations fonctionnelles ou des limitations du développement intellectuel, qui justifient le re- cours à l’IPI (let. c).

En outre, l’enfant ne doit pas présenter des comorbidités qui seraient contre-indi- quées pour une intervention précoce intensive ou qui la rendraient impossible (let. d). Par exemple, un enfant ayant de nombreuses crises d’épilepsie ne pourrait que diffici- lement suivre un programme aussi intensif.

Des nombreuses études ont montré qu’en cas de TSA, ce sont les interventions au- près d’enfants en âge préscolaire qui sont les plus efficaces10. C’est pourquoi les en- fants doivent commencer l’intervention au plus tard jusqu’à leur quatrième anniver- saire. En raison de la diversité des situations et des enfants concernés, des excep- tions quant à l’âge de l’enfant doivent cependant rester possible, pour autant que cela soit médicalement justifié. L’efficacité de l’intervention ne doit pas être compromise (let. e).

Art. 9 Calcul des forfaits

Al. 1 : Le forfait par cas annuel octroyé par l’AI pour l’IPI est fixé selon les modalités définies par la présente ordonnance (cf. art. 13a, al. 2 et 3, let. a, nLAI). Le calcul du montant du forfait doit être à la fois simple, pour faciliter la mise en œuvre, et corres- pondre à la prise en charge de mesures médicales efficaces, appropriées et écono- miques (art. 14, al. 2, LAI). Pour cette raison, le calcul se fondera, d’une part, sur les prestations normées telles que définies par la présente ordonnance, garantissant l’ef- ficacité de l’intervention. Il se fondra, d’autre part, sur les coûts normés pour ces pres- tations, c’est-à-dire sur les tarifs établis pour la prise en charge de mesures médi- cales par l’assurance, qui sont fixés d’après les règles d’une saine gestion écono- mique (art. 27 LAI).

Al. 2 : L’IPI doit être fournie par une équipe comprenant au moins 20% de personnel médical (art. 4, al. 1) à hauteur d’au moins 15 heures par semaine de travail avec l’enfant ou d’au moins 10 heures pour les interventions fournies principalement à dis- tance (art. 6, al. 5 et 6). Le calcul du forfait se fondera dès lors, pour une part, sur le 20% de ce nombre d’heures de travail (let. a).

L’IPI consiste également en des prestations qui ne sont pas comprises dans les tarifs applicables aux heures passées avec l’enfant. Il s’agit en particulier du travail avec

10 Christian Liesen, Beate Krieger, Heidrun Becker (2018), Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus, Bericht im Rahmen des dritten mehrjährigen Forschungsprogramms zu In-validität und Behinderung (FoP3-IV), rapport de recherche n° 9/18, Berne, mars 2018, p. 12 et 17: www.admin.ch > Documentation > Communiqués > Communiqué du 17 octobre 2018 > Mieux intégrer les personnes autistes > Liens > Rapport de recherche « Évaluation de l’efficacité des méthodes d’intervention précoce intensive pour l’autisme infantile »