Rapport explicatif

Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages

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Enfin, les coûts totaux des organisations qui fournissent la prestation devront être li- vrés, de même que les coûts moyens par enfant et par an et le montant des contribu- tions cantonales (let. e). Ces chiffres devraient permettre de mettre en relation l’effica- cité de l’IPI, son coût et son financement.

Al. 2 : Les organisations fournissant les prestations d’IPI devront transmettre les don- nées énumérées à l’alinéa 1 à l’instance cantonale compétente (let. a), qui les trans- mettra à l’OFS à des fins de statistique (cf. al. 3).

Elles transmettront en outre la date du début et de la fin de la prolongation à l’office AI du canton de domicile de l’enfant (let b), qui pourra par exemple rembourser les frais de voyage selon ces données.

Al. 3 : L’instance cantonale compétente transmettra les données mentionnées à l’OFS à des fins de statistiques en même temps que les données énumérées à l’art. 68novies, al. 5, let. a, nLAI.

En relation avec les données de l’enfant, l’instance cantonale compétente mention- nera en outre le nom de l’organisation dans laquelle l’enfant suit ou a suivi l’IPI et la date du début et de la fin de l’intervention. Ces dernières données, collectées confor- mément à l’art. 68novies, al. 2, let. f, nLAI, sont importantes dans le cadre de l’évalua- tion de l’IPI pour déterminer notamment l’intervalle entre la passation des tests et le début ou la fin de l’IPI ou le temps entre le diagnostic et le début de l’IPI.

Al. 4 : L’OFS pourra émettre des recommandations afin d’organiser la transmission des données et assurer que celles-ci soient utilisables. Les délais pour leur transmis- sion seront fixés d’entente avec l’OFAS, à qui les cantons devront également trans- mettre certaines données aux fins du versement des forfaits (cf. art. 15).

L’évaluation de l’efficacité de l’IPI sera notamment menée par la Confédération et les cantons grâce à l’appariement effectué par l’OFS des données relatives à l’IPI avec les données sur la scolarité des enfants concernés et sur les mesures de l’AI qui leurs sont octroyées.

Art. 22 Financement des statistiques

Le relevé concernant l’IPI ne prend pas sa source dans la loi sur la statistique fédé- rale11. Pour cette raison, la prise en charge des coûts engendrés auprès de cet office par le nouveau relevé doit être réglée. La présente disposition prévoit que l’entier de ces coûts soient supportés par le Fonds de compensation de l’AI car les cantons sup- portent eux aussi des coûts supplémentaires pour la collecte et la transmission des données liées à l’IPI. Un partage des coûts de l’OFS entre l’assurance et les cantons

11 RS 431.01