Rapport explicatif
Consultation 2025/21: Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) · 17 pages
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celle de prévoir la collecte et la transmission de données supplémentaires (art. 68no- vies, al. 6, nLAI).
Les nouvelles dispositions de la LAI sont concrétisées dans le présent projet d’ordon- nance. Elles se fondent sur les expériences faites dans le cadre du projet pilote et sur le savoir des experts au sein des organisations fournissant la prestation. Ceux-ci ont été impliqués dans l’élaboration du contenu des présentes dispositions. Par ailleurs, le Conseil fédéral sous-délègue au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la tâche de régler les dispositions de détail relatives aux tests que les organisations feront passer aux enfants aux fins de l’évaluation. Le département s’appuiera pour ce faire également sur le savoir des experts mentionnés.
2 Commentaire des dispositions
Art. 1 Objet
Conformément au mandat qui lui est assigné par l’article 13a, alinéa 3, nLAI, le Con- seil fédéral règle dans la présente ordonnance les principes régissant l’octroi par l’as- surance-invalidité de forfaits pour l’IPI, c’est-à-dire les éléments essentiels de l’inter- vention et d’autres conditions applicables aux organisations, au personnel et aux par- ticipants, visant à harmoniser la qualité des interventions et les possibilités d’accès à l’IPI. Il précise également les modalités de l’octroi des forfaits par l’assurance, desti- nés à couvrir les coûts des mesures médicales fournies dans le cadre de l’IPI, et règle les modalités de la surveillance.
Par ailleurs, pour assurer la comparabilité des résultats obtenus dans les différentes organisations, le Conseil fédéral fixe les critères d’évaluation de l’IPI. Afin de per- mettre une évaluation approfondie de son efficacité, il précise et complète la collecte de données prévue à l’article 68noviesnLAI. Il règle également les droits de l’assuré re- latifs au traitement de ses données. Enfin, il règle le remboursement des frais suppor- tés par l’OFS pour l’établissement de statistiques (art. 67, al. 1ter, nLAI).
Art. 2 Conditions
Cette disposition précise que l’assurance-invalidité n’octroie des forfaits pour l’IPI que lorsque les conditions relatives aux interventions et aux assurés prévues par la pré- sente ordonnance sont remplies. Si tel est le cas, cela n’implique toutefois pas un droit à l’octroi de forfaits par l’AI, puisqu’il faut également que le canton et l’OFAS concluent une convention relative à l’IPI (art. 13a, al. 1, let. d, nLAI). À noter par ail- leurs que la présente ordonnance ne s’applique pas aux IPI qui ne sont pas co-finan- cées par l’AI.
Art. 3 Organisation
Al. 1 : Les organisations au sein desquelles les IPI co-financées par l’AI sont effec- tuées peuvent être des institutions indépendantes ou être intégrées à des institutions fournissant d’autres prestations, telles que des hôpitaux. Selon la présente disposi- tion, les organisations fournissant les IPI doivent être rattachées à une institution de