Rapport sur les résultats

Consultation 2025/30: Révision partielle de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) · 17 pages

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Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Art. 28a Obligations des fournisseurs liées aux services d’urgence

Al. 1 et 2

L’asut, Salt, Suissedigital, Sunrise et Swisscom demandent que la garantie de priorisation des ap pels d’urgence (al. 1) et le respect des prescriptions relatives à l’accès ininterrompu dans le cadre des prestations de sécurité (al. 2) dépendent de la faisabilité technique, car ils ne peuvent pas être assu rés dans tous les cas (p. ex. événements majeurs). L’asut, Salt et Swisscom relèvent qu’une priori sation des appels n’est possible que si les terminaux remplissent les normes requises. Elle n’est nor malement prévue que pour le 112. La priorisation des appels aux numéros courts des autres services d’urgence peut se faire uniquement si un identificateur reconnu au niveau international existe (Uniform Resource Name, URN).

Les CFF approuvent dans l’ensemble la nouvelle disposition, en particulier la priorisation des appels aux services d’urgence. Ils font cependant remarquer que si le numéro ne figure pas dans la catégorie des services d’urgence (au sens de l’art. 28 ORAT), l’accessibilité des bornes d’appel d’urgence dans les trains et les appels au numéro de la police des transports (0800 117 117) ne peuvent pas être ga rantis en cas de déconnexion temporaire du réseau. Il convient de définir l’indication de la priorisation et de réaliser des tests d’interopérabilité.

Pro Juventute salue tant la priorisation des appels aux services d’urgence que l’obligation faite aux fournisseurs de protéger les services d’urgence contre les risques de surcharge. Elle suggère de pré voir la priorisation et les mesures de protection non seulement pour les services d’urgence, mais éga lement pour les services d’aide et de conseil. En effet, une situation vitale peut survenir à tout mo ment, y compris au cours d’une conversation avec ces services. La protection contre les risques de surcharge garantit l’accessibilité du service aux enfants et aux jeunes.

Al. 3

L’asut, Salt, Suissedigital, Sunrise et Swisscom sont d’avis que l’obligation de coordination prévue pour les fournisseurs est inutile, ne contribue pas à résoudre le problème et crée une insécurité juri dique. Seul le fournisseur d’origine, et donc de l’accès, peut éventuellement résoudre le problème. Il suffit d’obliger celui-ci à prendre les dispositions nécessaires.

Selon Suissedigital et Sunrise, les fausses alertes dans le réseau de radiocommunication mobile ré sultent le plus souvent des terminaux des clients, ce qui limite quoi qu’il en soit les possibilités d’inter vention technique des FST. Les fabricants d’appareils et de logiciels, dont la coopération est néces saire pour trouver une solution, peuvent prendre des mesures appropriées.

Si l’obligation de coordination est maintenue, Swisscom fait valoir que l’OFCOM doit déterminer un processus approprié au niveau des PTA, assorti d’obligations et d’exigences concrètes.

Al. 4

S’agissant de la possibilité de déconnecter les clients du réseau (al. 4), l’asut renvoie aux opinions di vergentes des différents membres de l’association et à leurs prises de position.

Salt estime que le droit de déconnecter des clients du réseau dans certaines circonstances est déjà prévu par d’autres dispositions du droit des télécommunications. L’alinéa 4 doit cependant être lié à l’accessibilité de la clientèle.

Les CFF indiquent qu’il convient de préciser le seuil de déconnexion du réseau.