Rapport explicatif

Consultation 2025/42: Loi fédérale sur l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent au domicile fiscal au moment de la détermination du résultat (mise en œuvre mo. Zanetti 23.3701) · 17 pages

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4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

Art. 38a

Al. 1 : voir les explications concernant l’art. 11, al. 3bis, LHID.

Al. 2 : les gains provenant de jeux d’argent qui sont imposés séparément sont dans tous les cas soumis à un impôt annuel entier. Il s’ensuit qu’en cas d’assujettissement à l’impôt une partie de l’année seulement, donc si une personne n’était pas tout le temps imposable en Suisse (en raison p. ex. de son arrivée ou de son départ en cours d’année civile), toute imposition prorata temporis est exclue.

Al. 3 : la déduction des mises est réglée à l’art. 33, al. 4, LIFD. Le renvoi à cette disposition à l’art. 38a, al. 3, vise à préciser que les mises restent déductibles, même si les gains provenant de jeux d’argent sont désormais imposés séparément. Les mises doivent toutefois être déduites d’un gain et ne peuvent l’être des autres revenus.

Al. 4 : en matière d’impôt fédéral direct, les gains provenant de jeux d’argent qui sont imposés séparément sont soumis au taux maximal actuel de 11,5 % fixé à l’art. 128, al. 1, let. a, Cst. pour les revenus des personnes physiques (voir aussi le taux maximal inscrit à l’art. 36, al. 1 et 2, LIFD). En cas de modification de ce taux maximal, le taux applicable aux gains provenant de jeux d’argent sera également modifié.

Art. 89, al. 1, let. b

Voir explications analogues relatives à l’art. 33a, al. 1, let. b, LHID.

Art. 105, al. 5

Voir explications analogues relatives à l’art. 4b, al. 1, LHID.

4.2 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Art. 4b, al. 1, troisième phrase

L’art. 4b, al. 1, règle la compétence territoriale en cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal. Le rattachement personnel est régi par le principe de la date d’effet : le contribuable est assujetti à l’impôt dans le canton où il a son domicile au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale. Une exception est cependant déjà en vigueur pour les prestations en capital, qui sont imposées séparément en vertu de l’art. 11, al. 3. L’impôt sur les prestations en capital est ainsi prélevé dans le canton où le contribuable a son domicile au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation. Une règle comparable s’appliquera aux gains provenant