Rapport explicatif

Consultation 2025/42: Loi fédérale sur l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent au domicile fiscal au moment de la détermination du résultat (mise en œuvre mo. Zanetti 23.3701) · 17 pages

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Les mises pour les gains de loterie ou d’opérations analogues continueront d’être déductibles des gains unitaires imposables en vertu de l’art. 9, al. 2, let. n.

Les gains dont le montant est inférieur au seuil fixé d’environ un million de francs ne seront pas concernés par cette disposition. Ils seront soit exonérés de l’impôt (art. 7, al. 4, let. lbis, LHID), soit imposés dans le canton de domicile au 31 décembre de l’année du gain (gains issus de jeux dont l’organisateur a son siège à l’étranger, notamment).

Art. 33a, al. 1, let. b

Les personnes domiciliées en Suisse qui n’ont pas la nationalité suisse ou ne sont pas au bénéfice d’un permis d’établissement et qui ne vivent pas en ménage commun avec une personne suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement sont assujetties à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 32). L’art. 33a prévoit que les personnes imposées à la source sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si elles réalisent en particulier des revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source. En font partie tous les revenus à l’exception de celui tiré de l’activité lucrative dépendante, et donc aussi les prestations en capital provenant de la prévoyance ou les gains imposables provenant de jeux d’argent. Pour qu’il soit bien clair que tant les prestations en capital provenant de la prévoyance visées à l’art. 11, al. 3, que les gains provenant de jeux d’argent visés à l’art. 11, al. 3bis, des personnes imposées à la source doivent être imposés séparément et non dans le cadre d’une taxation ordinaire ultérieure obligatoire, il y a lieu d’ajouter une réserve dans ce sens à l’art. 33a, al. 1, let. b.

4.3 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)

Art. 29, al. 3

La demande de remboursement de l’impôt anticipé peut en règle générale être présentée au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 29, al. 2, LIA). Selon le droit en vigueur, elle peut toutefois être présentée auparavant lorsqu’il existe de justes motifs ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient (art. 29, al. 3, LIA).

Si le projet est accepté, il deviendra possible de présenter la demande en remboursement de manière anticipée pour les gains provenant de jeux d’argent imposés séparément selon l’art. 38a LIFD. L’al. 3 est donc modifié dans ce sens. Étant donné que certains gains provenant de jeux d’argent seront imposés séparément pour les impôts cantonaux et communaux comme pour l’impôt fédéral direct, il paraît logique que les contribuables qui réalisent un tel gain soumis à l’impôt anticipé puissent déposer immédiatement leur demande de remboursement. Il est opportun d’offrir une telle possibilité au moment de la déclaration du gain afin de garantir que tous les aspects fiscaux relatifs à ce gain puissent être réglés rapidement. Le canton de domicile à ce moment-là sera chargé tout à la fois de recevoir la demande et de procéder au remboursement (voir le ch. 3.2). Le dépôt anticipé de la demande en remboursement ne pourra porter que sur l’impôt anticipé versé pour le gain provenant d’un jeu d’argent en question. Les contribuables devront toujours faire valoir leurs