Rapport explicatif
Consultation 2025/42: Loi fédérale sur l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent au domicile fiscal au moment de la détermination du résultat (mise en œuvre mo. Zanetti 23.3701) · 17 pages
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compromettra pas cet objectif, puisque l’exonération fiscale pour les gains réalisés en Suisse ne sera pas supprimée.
Conformément à l’art. 129 Cst., la Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale, mais ne s’applique pas aux barèmes, aux taux d’imposition et aux montants exonérés de l’impôt (art. 129, al. 2, 2ephrase, Cst.). Or la littérature juridique n’indique pas clairement si l’exclusion de l’harmonisation des franchises consiste uniquement à laisser aux cantons la possibilité d’accorder des déductions sociales23, ou si elle exclut encore de façon générale que le droit fédéral exonère de l’impôt certains flux de revenus jusqu’à un montant donné24. La seconde interprétation pourrait être comprise comme une définition de l’objet fiscal admise par la législation sur l’harmonisation fiscale. En tout état de cause, il convient de noter que le législateur prévoit déjà aujourd’hui, à l’art. 7, al. 4, let. lbis, LHID, une exonération de l’impôt jusqu’à concurrence d’un million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal. Le projet renvoie à la LIFD pour le montant minimal (et donc le montant à partir duquel le gain est imposé séparément) de façon à éviter que le montant de la franchise ne varie en fonction de la méthode de calcul adoptée pour la compensation des effets de la progression à froid. Ce changement apporte une simplification et fait en sorte que l’impôt anticipé garantisse entièrement la perception des impôts cantonaux sur le revenu, cette fonction de garantie constituant le but premier de cet impôt25. Or si la franchise fixée en droit cantonal est inférieure à celle inscrite dans la LIFD, la part d’un gain provenant de jeux d’argent comprise entre ces deux montants n’est pas garantie par l’impôt anticipé, la LIA renvoyant à la LIFD pour le montant soumis à cet impôt. Au vu de la réglementation en vigueur et de la concordance pratique entre l’art. 129, al. 2, et l’art. 132, al. 2, Cst., il apparaît conforme à la Constitution d’aligner le montant exonéré de l’impôt dans la LHID pour les gains provenant de la participation à un jeu de grande envergure et de la participation en ligne à des jeux de casino sur le montant analogue dans la LIFD. Une harmonisation de la franchise, soit du montant jusqu’à concurrence duquel certains gains provenant de jeux d’argent sont exonérés de l’impôt, est par conséquent conforme à la Constitution. Le montant à partir duquel s’applique l’imposition séparée du gain sera également harmonisé et sera ainsi le même aux niveaux cantonal et fédéral. Il s’agit là de garantir l’efficacité de la procédure sur le plan pratique : si une imposition séparée du gain s’impose au niveau fédéral, ce sera aussi le cas au niveau cantonal. Si le montant différait d’un canton à l’autre, un même gain pourrait être imposable séparément aux fins des impôts cantonaux, mais pas de l’impôt fédéral et inversement. Le montant correspondra à celui de la franchise fixée pour les gains provenant de la participation à un jeu de grande envergure et de la participation en ligne à des jeux de
23 Voir MERET CAJACOB/KAROLINA YUAN, Die Steuerharmonisierung in der Rechtsetzung, in : Archives du droit fiscal suisse 88 (2019-2020), pp. 681-714, p. 707 s. ; dans le même sens, voir aussi MARKUS REICH/JULIA VON AH/STEPHANIE BRAWAND, in : Zweifel/Beusch (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4e éd.., 2022, art. 9 N 58.
24 Voir passim MARCO GRETER/ALEXANDER GRETER, in : Zweifel/Beusch (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, art. 66a N 11 avec renvoi à DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, Rapport explicatif du
10 avril 2013 concernant la loi fédérale sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux data-admin-ch-eli-dl-proj-6012-37-cons_1-doc_2-fr-pdf-a.pdf), consulté le 16 juillet 2025.
25 Voir, parmi d’autres : MADELEINE SIMONEK, in : Waldmann/Belser/Epiney (éd.), Commentaire bâlois de la Constitution, 2015, art. 132 N 23.