Rapport explicatif
Consultation 2025/42: Loi fédérale sur l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent au domicile fiscal au moment de la détermination du résultat (mise en œuvre mo. Zanetti 23.3701) · 17 pages
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Le Conseil fédéral a aussi envisagé la possibilité de limiter le champ d’application de la nouvelle réglementation à certaines catégories de jeux d’argent (p. ex. les jeux de grande envergure ou les jeux de casino en ligne), car tous les jeux d’argent ne permettent pas de remporter des gains importants. Cette solution s’accompagnerait toutefois de difficultés dans le traitement des gains qui ne sont pas autorisés par la LJAr, et notamment de ceux qui proviennent de jeux dont l’organisateur a son siège à l’étranger. Les gains issus de ces types de jeux sont également considérés comme des revenus selon le droit fiscal. Or, contrairement aux gains provenant de la participation à des jeux de grande envergure ou de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr, ils sont imposables dès le premier franc car aucune franchise ou exonération totale n’est prévue (voir le ch. 1.1). Afin de ne pas désavantager les jeux autorisés, la catégorie des jeux « non autorisés » devrait être imposée séparément aussi, avec pour conséquence que même les petits gains réalisés dans un casino à l’étranger, par exemple, donneraient lieu à une procédure d’imposition séparée. Le Conseil fédéral a mis de côté cette solution par souci de limiter la charge administrative supplémentaire que représentera le nouveau régime d’imposition.
Le Conseil fédéral propose par conséquent de lier l’imposition séparée non pas au type de gain provenant de jeux d’argent, mais à son montant. Le type de jeux d’argent ou son caractère autorisé ou non selon la LJAr ne sera pas pertinent pour autant que le gain atteigne un montant de l’ordre d’un million de francs (la nouvelle réglementation s’appliquera donc notamment aussi aux gains issus de jeux dont l’organisateur a son siège à l’étranger).
Le Conseil fédéral s’est également demandé si l’imposition séparée devait s’appliquer aux gains de l’ordre d’un million de francs ou aux gains imposables de l’ordre d’un million de francs. Si la nouvelle règle se fondait sur le montant imposable, les gains issus de la participation à des jeux de grande envergure autorisés (p. ex. loteries) ne seraient imposés séparément qu’à partir de deux millions de francs environ, car il existe pour ces jeux une franchise d’impôt d’environ un million de francs. Le Conseil fédéral a rejeté cette solution, car elle complexifierait l’imposition des gains provenant de jeux d’argent en ajoutant une limite de montant supplémentaire. Il existe d’ores et déjà plusieurs franchises applicables à différentes catégories de gains provenant de jeux d’argent. Si seule la part imposable du gain était déterminante, une même catégorie de gains (p. ex. les gains issus de jeux de grande envergure autorisés comme les loteries) pourrait être imposée de trois manières différentes en fonction du montant gagné :
- un gain inférieur à un million serait exonéré de l’impôt (comme aujourd’hui) ;
- un gain d’un montant compris entre un et deux millions serait imposable après déduction de la franchise, mais sans imposition séparée ;
- un gain d’un montant de plus de deux millions de francs (environ) serait imposé séparément.
Au vu des considérations ci-dessus, le Conseil fédéral a opté pour une imposition séparée des gains à partir d’un montant de 1 071 000 francs (état pour l’année fiscale 2026). Ce montant correspond à la franchise pour les gains issus de jeux de