Rapport explicatif
Consultation 2025/42: Loi fédérale sur l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent au domicile fiscal au moment de la détermination du résultat (mise en œuvre mo. Zanetti 23.3701) · 17 pages
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3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
Les gains provenant de jeux d’argent qui dépassent un montant de l’ordre d’un million de francs (1 071 000 francs au 1erjanvier 2026) seront imposés séparément des autres revenus. Cette règle s’appliquera systématiquement, que le contribuable déplace son domicile fiscal ou non. L’exonération actuelle des gains issus de jeux proposés dans des maisons de jeu disposant d’une concession sera maintenue. De même, les gains unitaires issus de la participation à des jeux de grande envergure et de la participation en ligne à des jeux de casino resteront exonérés des impôts sur le revenu en deçà du montant de la franchise, soit environ un million de francs. Comme aujourd’hui, ces gains ne seront imposables que lorsqu’ils excèdent la franchise. Ils seront alors imposés séparément des autres revenus.
3.2 Mise en œuvre
Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l’impôt anticipé dans le canton où elles étaient domiciliées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 30, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA]18). Ce canton est aussi compétent pour le remboursement de l’impôt anticipé. La demande s’effectue généralement dans la déclaration d’impôt annuelle. Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence (art. 30, al. 3, LIA). Si le projet est adopté, les gains provenant de jeux d’argent d’un montant important seront imposés sur les plans tant cantonal et communal que fédéral dans le canton où le contribuable est domicilié au moment de l’obtention du résultat (voir le ch. 3.1). Si par la suite la personne déménage, il ne s’agira donc pas forcément de son canton de domicile en fin d’année. Dans un tel cas de figure, il est judicieux que le canton ayant imposé le gain provenant de jeux d’argent soit aussi compétent pour le remboursement de l’impôt anticipé sur le gain en question. Les circonstances justifient donc de déroger ici au principe énoncé à l’art. 30, al. 1, LIA en vertu de l’art. 30, al. 3, LIA. La réglementation correspondante doit être édictée par voie d’ordonnance et intégrée dans l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé19.
Les cantons devront adapter leur législation aux dispositions modifiées de la LHID pour la date de leur entrée en vigueur. La Confédération leur accorde en règle générale, pour ce faire, un délai d’au moins deux ans (art. 72 LHID). En particulier, les 20 cantons qui imposent aujourd’hui les gains provenant de jeux d’argent avec les autres revenus devront prévoir une imposition séparée pour les gains qui dépassent le montant fixé. Tous les cantons devront adapter leurs processus afin de garantir l’imposition séparée des gains provenant de jeux d’argent et le remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur ces gains.
18RS 642.21