Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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pétences respectives. Ils sont également tenus de coordonner leurs efforts en la ma-

tière, toujours dans les limites de leurs compétences existantes (art. 57, al. 2, Cst.).

Aucune compétence fédérale générale ne peut donc être tirée de ces dispositions pour

réglementer les tâches de police17.

Les cantons sont souverains en matière de police18. Or, la Confédération dispose elle

aussi de différentes compétences policières en matière de maintien de la sécurité : elle

prend en effet les mesures nécessaires pour assurer la sécurité intérieure et extérieure

de la Suisse et celle de ses organes et institutions. Cette compétence dite inhérente

repose sur l’existence même de la collectivité nationale19. Dans ce domaine, la Confé-

dération est également compétente pour réglementer la consultation des données.

Par ailleurs, elle peut réglementer la consultation de données de police au niveau in-

ternational en vertu de sa compétence globale en matière d’affaires étrangères (art. 54,

al. 1, Cst.), tout en faisant preuve de retenue et en associant les cantons dans la me-

sure où leur souveraineté en la matière est engagée (art. 54, al. 3, et 55 Cst.)20.

La Confédération est compétente pour légiférer en matière de droit pénal et de procé-

dure pénale (art. 123, al. 1, Cst.). Cette compétence comprend notamment la définition

des dispositions et des procédures nécessaires pour vérifier la véracité d’un soupçon

d’infraction pénale et, le cas échéant, le jugement de ladite infraction. Tel est le cas

lorsqu’il s’agit de réglementer de manière exhaustive, pour la Confédération et les can-

tons, l’échange de données de police judiciaire21, c’est-à-dire de données utilisées au

titre d’une procédure pénale. Les moyens permettant de prévenir les infractions et de

constater leur éventuelle commission relèvent en revanche de la législation sur la po-

lice de sécurité et la police criminelle, qui, elle, incombe aux cantons22.

17Rapport Malama (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), p. 4486 – La Constitution fédérale de 1874 (aCst.) ne contenait pas de disposition

correspondant à l’art. 57 Cst. ; ce dernier découle d’une proposition du Conseil fédéral, qui tenait à mettre à jour ses compétences organiques et celles de l’Assemblée fédérale (art. 85, ch. 7, et 102, ch. 10, aCst.), tandis que la disposition relative à la coordination résulte du souhait des cantons ; le but n’était pas de créer des compétences législatives pour la Confédération ; cf. MÜLLER/MOHLER, op. cit. (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), nos1, 4, 26 et 31 et les références citées ; O

LIVIER BLEICKER, Kommentar zu Art. 57 BV, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, no1 s. ; G eo

IOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, 2 éd. 2017, n 2 ; ROBERT BAUMANN, op. cit. (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), p. 476 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Commentaire de l’art. 57 Cst., in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, nos1 s. et 5.

18ATF 140 I 353 consid. 5.1 p. 359 s. ; 117 Ia 202 p. 216 ; message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale,

FF 1997 I 1, 236 ad art. 53 ; rapport Malama (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), p. 4181 s. et les références citées ; pour la doctrine, entre autres G o

IOVANNI BIAGGINI (note 17), art. 57 n 5

19ATF 117 Ia 202 consid. 4a p. 211 s. ; message du 17 août 2005 relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au main-

tien de la sûreté intérieure (Mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence lors de manifestations sportives), FF 2005 5285, 5310 ; rapport Malama (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), p. 4188 ; pour l'évolution de la pratique du Conseil fédéral, cf. O o

LIVIER BLEICKER, op. cit. (note 17), n 56 ss.

20Cf. à ce sujet la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (RS 138.1) ;

rapport Malama (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), p. 4190 ; rapport du Conseil fédéral du 5 mars 2010 en réponse au postulat 07.3764 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 20 novembre 2008, La relation entre droit international et droit interne, FF 2010 2067, 2079 s. ; M os

ÜLLER/MOHLER, op. cit. (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), n 17 et 38.

21Pour la terminologie, cf. ci-après ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. – M

ÜLLER/MOHLER, op. cit. (note Fehler! Text-

marke nicht definiert.), no 41 ss.

22ATF 140 I 353 consid. 5.1 p. 360, consid. 5.5.1 p. 353 ; avis du Conseil fédéral du 23 mai 2012 sur le rapport de la Commission des affaires

juridiques du Conseil national du 3 février 2012 concernant l'initiative parlementaire « Investigation secrète. Restreindre le champ d’application des dispositions légales », FF 2012 5183, 5185 et les références citées ; les instruments de recherche sont spécifiés dans la législation sur la