Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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La Confédération est compétente pour accomplir des tâches de police criminelle au stade des enquêtes préliminaires lorsque les infractions commises relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 123, al. 2, Cst. Dans ce cadre, elle est également compétente pour réglementer l’échange de données de police.

En matière de police de sécurité, la Confédération a des compétences qui découlent implicitement de ses différentes compétences matérielles, notamment dans les domaines du trafic ferroviaire (art. 87 Cst.), de la circulation routière (art. 82 Cst.), de l’aviation (art. 87 Cst.) et des douanes (art. 133 Cst.)23.

Par contre, elle n’a pas de compétence législative pour les données de police de sécurité, de police administrative et de police criminelle qui sont traitées en vertu du droit cantonal.

3.2 Modification proposée

La modification proposée prévoit d’attribuer à la Confédération une compétence législative globale pour réglementer la consultation de données de police. Les cantons travaillent actuellement à un concordat dans ce but. Étant donné que leurs travaux pourraient prendre encore du temps et qu’il n’est pas certain que tous les cantons signent le concordat, la compétence fédérale visée par la motion de la CPS-N semble être la solution la plus appropriée. Comme la réalisation de la plate-forme de recherche de police requiert une législation uniforme au niveau de la Suisse, il est aussi indiqué d’instaurer une compétence fédérale sous l’angle du principe de subsidiarité (art. 5a Cst.).

La révision partielle de la LSIP a pour but de fournir les bases légales pour mettre en œuvre la plate-forme de recherche de police. Il s’agit de la réalisation technique de la plate-forme demandée par la motion 18.3592, qui doit permettre aux utilisateurs habilités de consulter les systèmes d’information de police raccordés en une seule interrogation et de rendre ainsi le travail de police plus efficient. La plate-forme de recherche de police est régie par les art. 17c à 17e. Le premier, l’art. 17c, en fait une description globale, l’art. 17d précise à quelles fins elle peut être utilisée et par quelles autorités, et, enfin, l’art. 17e spécifie les données qui peuvent être consultées.

Par ailleurs, le réseau de systèmes de police (art. 9 LSIP), qui relie le SNE et les systèmes de coopération policière et d’identification des personnes, sera élargi à d’autres systèmes d’information. En effet, certains systèmes pourtant essentiels pour le travail de police quotidien comme le RIPOL ne font actuellement pas partie du réseau. C’est inefficace, car cela signifie que le RIPOL, tout comme l’index national de police (art. 17 LSIP) et les systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol, doivent être

police et le droit administratif cantonaux, cf. message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1202 s. ; cf. en revanche l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_63/2023 du 17 octobre 2024 consid. 3.5.3.

23 Cf. rapport Malama (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), p. 4188 ; MÜLLER/MOHLER, op. cit. (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), no 45 ss ; OLIVIER BLEICKER, op. cit. (note 17), no 26 ss ; cf. aussi JEAN-FRANÇOIS AUBERT, op. cit. (note 17), no 4.