Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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Le sigle du Secrétariat d’État à l’économie doit être mentionné à la let. g (SECO) et celui de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité à la let. h (LDI).

Al. 4, let. kquater

Le MROS doit pouvoir consulter le RIPOL dans le cadre de ses tâches de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Lors de l’examen des communications de soupçons, il contrôle tant l’expéditeur que le ou les destinataires du paiement concerné. Pour déterminer s’il s’agit d’une infraction préalable au blanchiment d’argent, il est essentiel de savoir si l’expéditeur des fonds fait l’objet d’un signalement dans le RIPOL. En raison du nombre élevé de communications de soupçons pour lesquelles cet examen doit être effectué, le MROS doit disposer d’un droit d’accès en ligne à ce système.

Al. 5

La reformulation de l’art. 9 rend superflue une disposition distincte portant sur la possibilité de raccorder le RIPOL à d’autres systèmes d’information. L’al. 5 en vigueur peut donc être abrogé.

Art. 15a

Le présent article correspond à l’art. 17 LSIP en vigueur. Il est déplacé pour des raisons de systématique, de manière que les systèmes d’information soient réglés avant la plate-forme de recherche de police.

Lorsque les systèmes d’information des polices cantonales seront raccordés à la plate- forme de recherche de police, l’index national de police géré par fedpol et réglé aux art. 17 LSIP ou 15a AP-LSIP ne sera plus nécessaire. Actuellement, il permet de savoir si une personne est connue d’une autorité de police cantonale, de fedpol ou d’autorités de police étrangères. Le résultat de la requête se limite aux éléments suivants : identité de la personne, autorité compétente, date du signalement, motif du signalement et système d’information d’où proviennent les données. Afin d’obtenir des informations complémentaires, une demande d’assistance administrative est nécessaire.

La plate-forme de recherche de police permettra à toutes les autorités et à tous les services habilités à utiliser l’index national de police de continuer à avoir accès à l’ensemble des informations qui y sont actuellement disponibles. Lorsque la plate-forme de recherche de police sera pleinement opérationnelle, l’art. 15a AP-LSIP deviendra obsolète et pourra être abrogé. La date exacte de sa mise en service n’étant pas encore fixée, l’abrogation de l’art. 15a AP-LSIP doit déjà être décidée par le Parlement. L’entrée en vigueur de l’abrogation de cette disposition sera toutefois reportée : le Conseil fédéral y procédera en temps voulu.

Des renvois à l’art. 17 LSIP figurent dans plusieurs lois. Celles-ci prévoient également la modification liée à l’art. 15a AP-LSIP et l’abrogation ultérieure de cette disposition au moyen d’un autre arrêté fédéral. Ces modifications entreront en vigueur en même