Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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peut aussi décider de ne pas raccorder à la plate-forme de recherche de police les systèmes de la Confédération intégrés au réseau de systèmes d’information. Il ne peut pas raccorder à la plate-forme les nouveaux systèmes intégrés au réseau lorsque ces derniers ne servent pas le but qu’il a fixé pour la plate-forme à l’art. 17c, al. 1, P-LSIP. Dans ce cas, la double règle prévue aux art. 9, al. 2, et 17c, al. 4, P-LSIP garantit que les personnes de la Confédération et des cantons autorisées à se connecter au réseau de systèmes d’information de police puissent accéder directement, via leur identifiant, à une banque de données source de la Confédération qui n’est pas reliée à la plate- forme de recherche de police.

Al. 1

Cette disposition crée la base légale permettant à fedpol d’exploiter la plate-forme de recherche de police. Celle-ci relie entre eux les systèmes d’information contenant des données relatives à la sûreté intérieure, à savoir des données sur des procédures relevant de la police de sécurité, de la police administrative, de la police judiciaire et de la police criminelle. La plate-forme de recherche de police sert à la coopération policière nationale, autrement dit à l’échange d’informations de police entre les autorités chargées d’exécuter les tâches dans ce domaine. Le PFPDT recommande de préciser, après la consultation, la finalité selon laquelle la plate-forme de recherche de police sert à la coopération policière entre les autorités compétentes de la Confédération et des cantons.

En tant qu’exploitant de la plate-forme, fedpol est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, d’un point de vue technique, accessible en tout temps aux services habilités et à ce que les informations puissent être consultées. fedpol fournit cette prestation aux services fédéraux et cantonaux habilités en se fondant sur une collaboration réglée contractuellement entre fedpol et le CSI-DFJP, ce dernier étant chargé de l’exploitation technique.

Al. 2

L’al. 2 précise que la plate-forme de recherche de police permet aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires d’accéder directement aux informations issues des systèmes sources raccordés. La plate-forme ne permet donc pas d’accéder directement aux systèmes sources, mais fournit. Les données pouvant être consultées sont définies à l’art. 17e, al. 1. La plate-forme fournit ainsi toujours des données actuelles provenant des systèmes sources. Ce type de mise en œuvre répond au principe de minimisation des données et permet à fedpol d’exploiter la plate-forme de recherche de police sans que des données soient en outre enregistrées de façon centralisée.

Al. 3

Le raccordement d’un système source à la plate-forme de recherche de police n’a aucune incidence juridique sur celui-ci : le traitement de données dans les systèmes d’information raccordés continue d’être régi par les dispositions légales applicables des cantons ou de la Confédération ; chaque police cantonale ou communale ou service fédéral reste responsable de son système d’information et des données qu’il contient