Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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et traite les données conformément aux dispositions applicables au système d’information concerné.

Si, après avoir consulté la plate-forme de recherche de police, une police cantonale ou communale reprend une information provenant d’un système d’information de la Confédération (par ex. RIPOL) dans son propre système d’information, elle traite cette information pour ses tâches ou buts propres. Le traitement des données n’est alors plus régi par les dispositions applicables au RIPOL, mais par celles qui sont pertinentes pour la tâche cantonale en question.

Il en va de même lorsqu’un service fédéral reprend des informations d’un système d’information cantonal. Si, par exemple, fedpol reprend une information d’un système d’information cantonal via la plate-forme de recherche de police et la transfère dans le SNE, il traite cette information dans le cadre de ses tâches légales propres – à savoir une enquête criminelle ou judiciaire – et se fonde dès lors sur les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC ; RS 360), de la LSIP ou du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0).

Le raccordement d’un système d’information à la plate-forme de recherche de police n’a aucune incidence en particulier sur la responsabilité en matière de protection des données et de sécurité de l’information d’un système source. De même, les compétences en matière de surveillance de la protection des données relatives aux systèmes sources restent inchangées. Les autorités cantonales et communales chargées de la surveillance de la protection des données demeurent responsables des systèmes d’information cantonaux et communaux, tandis que le PFPDT exerce la surveillance des systèmes d’information de la Confédération et du traitement de données par les autorités fédérales en se fondant sur la LPD.

Al. 4

La loi dispose quels systèmes d’information peuvent être raccordés à la plate-forme de recherche de police, à savoir seuls ceux destinés à la sûreté intérieure conformément à l’art. 17c, al. 1, AP-LSIP. La liste de ces systèmes doit être établie au niveau de l’ordonnance. D’une part, la désignation des systèmes d’information ne relève pas des dispositions importantes qui fixent des règles de droit conformément à l’art. 164 Cst. D’autre part, il doit être possible, par exemple dans le cadre d’un développement de Schengen/Dublin, de raccorder des systèmes sources supplémentaires destinés à la sûreté intérieure. Il ne serait pas approprié de modifier à chaque fois la loi fédérale à cette fin.

S’agissant des systèmes de la Confédération intégrés au réseau de systèmes d’information, mais que le législateur n’a pas raccordés à la plate-forme de recherche de police, les services fédéraux et cantonaux habilités conservent, conformément à la double réglementation prévue aux art. 9, al. 2, et 17c, al. 4 AP-LSIP, un accès direct et complet (single login) via la connexion unique au réseau d’information de police.