Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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Pour que la plate-forme de recherche de police fonctionne, il faut s’assurer que les informations provenant des systèmes sources des cantons et de la Confédération puissent être consultées. L’adoption de directives techniques d’exécution peut s’avérer nécessaire pour garantir un fonctionnement efficace. Il convient ici de tenir compte des directives relatives aux formats de données, aux métadonnées et aux points d'accès, qui sont des spécifications purement techniques. Ces dernières devant pouvoir être adaptées rapidement le cas échéant, il est judicieux de déléguer la compétence réglementaire au département (DFJP).

Al. 5

Afin que la plate-forme de recherche de police puisse pleinement remplir sa fonction, les cantons doivent être tenus de raccorder leurs systèmes d’information de police à celle-ci. Le raccordement à la plate-forme n’est donc, pour eux, pas facultatif car seul le raccordement des systèmes d’information de police cantonaux permet de mettre en œuvre intégralement la motion Eichenberger 18.3592 « Échange de données de police au niveau national ». L’entrée en vigueur de cette disposition dépend de la création d’une nouvelle compétence fédérale.

Contraindre les cantons à raccorder leurs systèmes d'information destinés à la sûreté intérieure à la plate-forme de recherches de police vise à garantir que celle-ci puisse remplir sa fonction de coordination policière nationale.

Art. 17d Utilisation de la plate-forme de recherche de police

Cet article énumère, aux let. a à t, les tâches pour lesquelles la plate-forme de recherche de police peut être utilisée et les autorités qui sont habilitées à la consulter. Il règle exclusivement les droits d’accès des autorités fédérales et cantonales compétentes aux systèmes d’information des cantons. En effet, ces droits d’accès aux différents systèmes fédéraux reliés découlent directement du droit fédéral et des dispositions spécifiques à chaque système. Il convient de noter que certaines tâches mentionnées à l’art. 17d peuvent être exécutées par plusieurs autorités. Ainsi, les contrôles aux frontières extérieures de Schengen (art. 17d, let. a), qui ne sont réalisés que dans les aéroports internationaux, peuvent relever de la compétence tant de l'OFDF que de la police cantonale. De même, les contrôles de personnes sur le territoire suisse peuvent être effectués par différentes autorités, comme l’OFDF, les polices cantonales ou communales, la Police judiciaire fédérale ou le SFS, si cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi. Il est essentiel que les informations ne soient consultées via la plate-forme de recherche de police qu’aux fins de l’exécution des tâches prévues par la loi. Il est à noter que ces tâches légales ne doivent pas impérativement être des tâches de police. En effet, des accès peuvent également être accordés à des autorités chargées de la poursuite pénale ou du maintien de la sûreté intérieure (art. 3, al. 1, LSIP). Ainsi, à titre d’exemple, c’est une tâche de maintien de la sûreté intérieure que le SEM accomplit conformément à l’art. 98d LEI (accès prévu à la let. p).

Le PFPDT estime que la nécessité d'accorder à certaines autorités fédérales un droit d'accès aux systèmes de police cantonaux n'est pas encore suffisamment justifiée.