Rapport explicatif
Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages
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fedpol examinera les conditions qualitatives et quantitatives requises pour les accès prévus dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles et les exposera dans le message.
Art. 17e Données pouvant être consultées
Al. 1
Afin de remplir son but efficacement, la plate-forme de recherche de police doit permettre aux autorités fédérales et cantonales compétentes d’accéder à toutes les données contenues dans les systèmes reliés dont elles ont besoin dans l’exécution de leurs tâches.
Le système ne prévoit aucune limite quant à l’accès en ligne aux informations hormis celle de l’al. 3 concernant les infractions. Ainsi, chaque autorité peut obtenir l’intégralité des données contenues dans les systèmes auxquels elle a accès en vertu du droit fédéral et dont elle a besoin dans l’accomplissement de ses tâches. Afin de déterminer quelles données une autorité peut consulter dans l’exécution de ses tâches, il faut se référer aux dispositions régissant chaque système.
Il a par ailleurs été renoncé à énumérer les données pouvant être consultées via les divers systèmes. La compétence de raccorder de nouveaux systèmes a été déléguée au Conseil fédéral (art. 17c, al. 4 et il se peut que ce dernier raccorde à l’avenir à la plate-forme de recherche de police des systèmes qui n’existent pas encore et qui contiendront de nouvelles données. Il aurait alors fallu modifier à chaque fois la loi afin de s’assurer que la liste de données pouvant être consultées continue d’être exhaustive.
Al. 2
La plate-forme de recherche de police permet de consulter des données relatives à des personnes ou à des objets, qui sont enregistrées dans des systèmes fédéraux ou cantonaux. Il sera possible de procéder à des recherches en saisissant notamment des données personnelles, des données biométriques et des modes opératoires.
Al. 3
Conformément à l’al. 2, les informations relatives aux contraventions peuvent être affichées, mais l’affichage doit être fortement restreint afin de respecter le principe de proportionnalité. Concrètement, dans le cas de contraventions, la plate-forme indique leur inscription et le système d’information dans lequel elles figurent. Font cependant exception les infractions de voies de fait répétées au sens de l’art. 126, al. 2, CP, pour lesquelles l’intégralité des informations peut être divulguée. Il s’agit ainsi d’accroître la protection efficace des victimes actuelles et futures de violences domestiques. La plate-forme de recherche de police devrait ainsi permettre d’apporter une contribution précieuse à la prévention et à la poursuite des violences domestiques. Les informations plus détaillées sur les contraventions enregistrées devront être recueillies par la voie de l’assistance administrative. Pour ce faire, le service requérant devra adresser une demande motivée au responsable du système d’information concerné, qui décidera s’il peut, dans le cas d’espèce, transmettre les informations détaillées demandées.