Rapport explicatif
Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages
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Art. 18
Cet article est transféré intégralement dans l’art. 15b. Il est donc abrogé.
4.3 Commentaires des modifications d’autres actes
Adaptation du titre de loi
Dans les lois listées ci-après, qui font référence à la LSIP, il convient désormais de mentionner le nouveau titre « Loi fédérale sur les systèmes d’information de police » :
- loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens ; RS 121) ;
- loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI ; RS 128) ;
- loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA ; RS 142.51) ;
- loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ;
- code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ;
- code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ;
- loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ ; RS 330) ;
- loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM ; RS 510.10) ;
- loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA ; RS 510.91) ;
- loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST ; RS 745.2) ;
- loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE ; RS 941.42) ;
- loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0).
Accès à la plate-forme de recherche de police aussi pour les autorités
Pour accomplir leurs tâches dans le domaine des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, des évaluations du potentiel d’abus et de dangerosité lié à l'arme personnelle, des contrôles de fiabilité et des contrôles de loyauté, les autorités compétentes doivent également être autorisées à utiliser la plate-forme de recherche de police. Il convient donc d’ajouter une let. bbisà l’art. 45, al. 6, LSI.
Rattachée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), l’autorité de contrôle de la Confédération doit aussi pouvoir utiliser la plate-forme de recherche de police afin de déterminer si une arme personnelle peut être remise à une personne pour l’accomplissement du service militaire et d’évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité. L’art. 113, al. 5, let. c, LAAM doit être adapté en ce sens.