Rapport explicatif

Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages

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- concrétisation des principes selon lesquels les mesures garantissant une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore peuvent être évaluées et développées (art. 24 de la LPE révisée).

Disposition relative aux permis de construire selon l’art. 22 de la LPE révisée

Un permis de construire peut être délivré pour des immeubles destinés au séjour prolongé de personnes s’il est possible d’y respecter les valeurs limites d’immission. Celles-ci peuvent être respectées grâce à une disposition appropriée des locaux à usage sensible au bruit, ou à des mesures susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. Des mesures proportionnées prises à la source du bruit ou entre la source et l’immeuble entrent également en ligne de compte. Si le maître de l’ouvrage ne peut pas prendre de mesures proportionnées, le permis de construire n’est délivré que si l’une des trois conditions suivantes est remplie :

- Dans les unités d’habitation affectées par le bruit, une ventilation contrôlée des pièces d’habitation est installée, et soit un système de refroidissement est disponible, soit au moins un local est équipé d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées.

- Une part correspondant au moins à la moitié des locaux à usage sensible au bruit dispose d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées. Dans les logements avec un nombre impair de locaux à usage sensible au bruit, cette moitié est à arrondir à l’entier supérieur. Par exemple, dans un trois-pièces, deux pièces doivent disposer d’au moins une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées.

- Dans le logement, au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre, ainsi que d’un espace extérieur utilisable de manière privée, pour lesquels les valeurs limites d’immission sont respectées.

Dans tous les cas, la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan des aménagements est également à renforcer. Des dérogations peuvent être accordées dans le cas du bruit du trafic aérien et pour les grands lotissements.

Exigences requises pour les zones à bâtir en vertu de l’art. 24 de la LPE révisée

Les communes ne peuvent délimiter des zones à bâtir vouées à la construction d’immeubles destinés au séjour prolongé de personnes que s’il est possible de respecter les valeurs de planification à l’intérieur de ces zones. Les communes peuvent autoriser des modifications des plans d’affectation visant à accroître l’espace habitable pour autant que les valeurs limites d’immission soient respectées. En fonction du genre de bruit, cela est possible grâce à des mesures prises à la source ou entre la source et la zone à bâtir pour protéger les usagers contre le bruit. Si les urbanistes ne peuvent pas se conformer à ce principe, des classements en zone à bâtir, des accroissements du degré d’utilisation et des changements d’affectation sont possibles à titre exceptionnel, si la zone déterminante réunit les conditions suivantes :