Rapport explicatif
Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages
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sur dix unités d’habitation, une dérogation au plus pourra être octroyée9. Ici aussi, les logements concernés doivent être équipés d’une ventilation contrôlée des pièces d’habitation et d’un système de refroidissement, cette exigence satisfaisant toujours au principe de proportionnalité.
4.8 Art. 31a (abrogation)
L’art. 22, al. 3, LPE révisée introduit une dérogation spécifique pour le bruit du trafic aérien. En outre, l’art. 22, al. 2, LPE révisée permet d’édifier des logements disposant d’une ventilation contrôlée des pièces d’habitation. Cette réglementation est en concurrence directe avec l’art. 31a OPB, selon lequel les valeurs limites d’immission sont considérées comme respectées si certaines exigences sont remplies. Les exigences relatives au climat et aux fenêtres qui se ferment et s’ouvrent automatiquement, énoncées à l’art. 31a OPB, constituent une étape intermédiaire vers la ventilation contrôlée des pièces d’habitation selon l’art. 22, al. 2, LPE révisée. Il y aurait ainsi deux dérogations parallèles pour le bruit du trafic aérien. À l’avenir, en cas de bruit du trafic aérien, les permis de construire ne seront plus examinés sur la base de l’art. 31a OPB, mais dans le cadre des conditions fixées à l’art. 22, al. 2, LPE révisée et de la dérogation qui s’y rapporte. C’est la raison pour laquelle l’art. 31a OPB est abrogé.
4.9 Art. 34, al. 1, let. a (modification)
En vertu de l’art. 22, al. 1, LPE révisée, les maîtres d’ouvrage sont tenus de prévoir des mesures afin qu’il soit possible de respecter les valeurs limites d’immission dans les immeubles destinés au séjour prolongé de personnes. Pour autant que ces mesures soient proportionnées, elles doivent être mises en œuvre. Cela requiert par exemple un examen non seulement du caractère approprié de la disposition des locaux à usage sensible au bruit, mais aussi de la protection du bâtiment contre le bruit. En révisant l’art. 22 LPE, le législateur a voulu conserver ces mesures fixées à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance en vigueur. L’art. 34, al. 1, let. a prévoit que, dans la demande de permis de construire, le maître de l’ouvrage doit indiquer les mesures prévues en application de l’art. 31, al. 1. Cela permet à l’autorité compétente de vérifier si, dans le cas concret, les mesures proportionnées ont été mises en œuvre.
4.10 Art. 39, al. 4 (nouveau)
L’art. 39, al. 4 fixe à 1,5 m du sol de l’espace extérieur le lieu de détermination des immissions de bruit pour les espaces extérieurs utilisables de manière privée. Cette précision est nécessaire étant donné qu’il n’y avait jusqu’à présent aucune valeur limite d’exposition pour ces espaces extérieurs, raison pour laquelle il ne fallait procéder à aucune détermination du bruit. Avec la révision de la LPE, les maîtres d’ouvrage doivent désormais procéder à une détermination du bruit s’ils invoquent des espaces extérieurs utilisables de manière privée en vertu de l’art. 22, al. 2, let. a, LPE révisée pour justifier leur demande de permis de construire. Avec cette disposition, qui n’influe
9 Message du 16 décembre 2022 concernant la modification de la loi sur la protection de l’environnement (bruit, sites contaminés, taxes d’incitation, financement de cours de formations initiale et continue, systèmes d’information et de documentation, droit pénal), FF 2023 239