Rapport explicatif
Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages
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4 Commentaire des dispositions
4.1 Art. 1, al. 2, let. b (modification)
Du fait de la révision de la LPE, les dispositions relatives à l’équipement sont abrogées sans être remplacées. En revanche, l’art. 24, al. 2, LPE révisée pose désormais des exigences à la modification de plans d’affectation. C’est pourquoi le champ d’application est reformulé à l’art. 1, al. 2, let. b, OPB conformément à la nouvelle base légale. À l’avenir, l’OPB régira non seulement la délimitation de zones à bâtir, mais aussi la modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit.
4.2 Art. 29, al. 1 (modification)
L’al. 1 est adapté conformément à la modification apportée dans la loi. Il décrit les catégories de mesures qui peuvent être prévues afin que les valeurs limites d’exposition en vigueur soient respectées. Ces mesures doivent garantir le respect, d’une part, des valeurs de planification en cas de délimitation de nouvelles zones à bâtir destinées à des utilisations sensibles au bruit et, d’autre part, des valeurs limites d’immission en cas de modification de plans d’affectation visant à accroître l’espace habitable. Des mesures de planification, d’aménagement ou de construction peuvent être prévues. Si de telles mesures visant à protéger la zone concernée contre le bruit sont proportionnées, elles devront être prévues dans le cadre de la procédure de planification conformément à l’art. 24 LPE.
Si les valeurs limites d’exposition déterminantes continuent d’être dépassées, il convient, en vertu de l’art. 24, al. 3, LPE révisée, de vérifier si les conditions d’une dérogation sont réunies.
4.3 Art. 29, al. 2 (nouveau)
Si aucune mesure proportionnée ne peut être prise et que la délimitation ou la modification de la zone à bâtir revêt un intérêt prépondérant à l’égard du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, il convient de prouver que suffisamment d’espaces ouverts servant à la détente se trouvent à l’intérieur ou à proximité de la zone concernée. Ils doivent satisfaire à certaines exigences fondamentales.
L’art. 29, al. 2, OPB définit les exigences minimales posées aux espaces ouverts servant à la détente visés à l’art. 24, al. 3, let. b, LPE révisée. Ils doivent avoir une taille appropriée et être accessibles au public, à pied et sans obstacles. Par ailleurs, leur conception et leurs infrastructures doivent servir à la détente. Les surfaces non bâties conformes à la fiche technique SIA 2066 sont notamment considérées comme des espaces ouverts7.
Les espaces ouverts bien végétalisés et proches de l’état naturel sont essentiels en matière de détente. En fonction de leur taille, de leurs infrastructures et de leur
7 SIA 2066:2025 Planifier, construire et entretenir durablement les espaces libres