Rapport explicatif

Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages

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aucunement sur l’obligation d’assainir les installations fixes existantes, le Conseil fédéral aspire à uniformiser la pratique d’exécution.

4.11 Art. 41, al. 2bis (nouveau)

Du fait de l’art. 39, al. 4, l’art. 41 est complété par un al. 2bisselon lequel les valeurs limites d’immission sont valables sur la totalité de la surface des espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, LPE révisée. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’à l’attribution d’un permis de construire conformément à l’art. 31 OPB et n’entraîne aucune nouvelle obligation pour les détenteurs d’installations. Les espaces extérieurs doivent appartenir à l’unité d’habitation ; ils comprennent les balcons, les terrasses et d’autres surfaces extérieures qui font partie de l’immeuble et sont utilisés par l’unité d’habitation en question. Comme le lien entre le bénéfice sanitaire de ces espaces extérieurs et leur taille ne peut pas être clairement établi, le Conseil fédéral ne fixe pas de taille minimale dans le droit fédéral. Les dispositions cantonales et la pratique correspondante sont déterminantes concernant la taille des espaces extérieurs. Les cantons qui ne disposent pas d’une pratique établie pour définir les espaces extérieurs peuvent s’inspirer du système d’évaluation de logements de l’Office fédéral du logement10. L’équipement de base qui y est proposé permet de poser des exigences minimales, entre autres en définissant la taille des espaces extérieurs (en m²) en fonction de la taille du logement (critère C23 / Espace extérieur privé).

5 Conséquences

Dans le cadre de la révision de la LPE, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a effectué une évaluation économique11. Comme la révision de l’OPB ne concrétise que la LPE, les déclarations de cette évaluation s’appliquent aussi à la présente modification d’ordonnance. La modification n’a pas de conséquences négatives pour la Confédération, les cantons, les communes, ni pour l’économie, la société et l’environnement.

5.1 Conséquences pour la Confédération

Il n’y a pas de conséquences directes pour la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

La révision proposée de l’OPB fait que, d’une part, les cantons et les communes appliquent les dispositions légales de manière plus uniforme et, d’autre part, les maîtres d’ouvrage et les urbanistes disposent de prescriptions juridiques plus claires. Le besoin de clarification pour les autorités ainsi que pour les maîtres d’ouvrage et les urbanistes est réduit ; les interprétations divergentes des dispositions ainsi que les oppositions et

10 OFL, 2015 : Concevoir, évaluer et comparer des logements. Système d’évaluation de logements SEL. Office fédéral du logement (OFL), Granges

11 Sutter D., Truffer O. 2020 : Siedlungsentwicklung und Lärmschutz: Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) zu Änderungen USG Artikel 22 & 24. Berne, Office fédéral de l’environnement (OFEV) (en allemand uniquement)