Rapport explicatif

Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages

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- Il existe un intérêt prépondérant à l’égard du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti.

- La population a accès à suffisamment d’espaces ouverts servant à la détente.

- Des mesures sont prises pour améliorer la qualité de l’habitat du point de vue sonore.

L’ancienne exigence relative à l’équipement est supprimée (art. 24, al. 2, LPE).

Remarque concernant l’obligation d’assainir les installations fixes existantes

La révision de l’OPB concerne uniquement les dispositions relatives aux permis de construire et aux zones à bâtir (art. 22 et 24 LPE révisée). Ces dispositions ne s’appliquent pas (en sus) en matière d’assainissement. Les obligations de limiter les émissions de bruit des installations bruyantes et d’isoler acoustiquement les immeubles touchés en vertu des art. 16, 20 et 25 LPE demeurant inchangées, les installations fixes existantes à assainir restent soumises aux mêmes conditions qu’aujourd’hui. Ainsi, une route qui devait être assainie le reste, indépendamment des conditions auxquelles l’autorité compétente a attribué le permis de construire. À l’inverse, la révision de l’OPB ne crée pas de nouvelles obligations d’assainir, notamment parce que l’art. 13 OPB n’est pas modifié.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Au sein de l’Union européenne (UE), la responsabilité des réglementations portant sur l’octroi de permis de construire et sur la délimitation de zones à bâtir incombe aux différents États membres4. Une analyse des prescriptions en vigueur en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France et aux Pays-Bas montre que tous ces pays ont, pour les permis de construire et les zones à bâtir, des dispositions pertinentes en matière de lutte contre le bruit5. Les réglementations sont d’une grande diversité. L’analyse révèle en particulier que, dans les pays étudiés, les dispositions pertinentes sont non pas réunies dans un seul et unique instrument, mais réparties entre différents domaines juridiques.

Du fait du renforcement du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, d’autres approches se sont établies au sein de l’UE – en plus de la réduction du bruit à la source – pour améliorer la qualité de vie dans les espaces urbains. Parmi elles figure l’obligation de délimiter des zones calmes. La comparaison du projet avec le droit européen est abordée dans le message relatif à la loi6.

4 Parlement européen et Conseil de l’UE 2002 : Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Consultable en ligne sous : eur-lex.europa.eu > Masque de recherche > 32002L0049 (consulté le 26 mars 2025)

5 Heckendorn Urscheler L., De Dycker S. 2015 : Avis sur la lutte contre le bruit dans le droit de l’aménagement du territoire. Lausanne, Institut suisse de droit comparé

6 Message du 16 décembre 2022 concernant la modification de la loi sur la protection de l’environnement (bruit, sites contaminés, taxes d’incitation, financement de cours de formation et de formation continue, systèmes d’information et de documentation, droit pénal),