Rapport explicatif
Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 15 pages
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faut tenir compte du fait que les passages d’air au niveau des fenêtres ou sur la façade altèrent l’insonorisation de l’enveloppe du bâtiment. De surcroît, les installations et les flux d’air peuvent causer des bruits gênants. Par conséquent, pour des raisons techniques de protection contre le bruit, les ventilateurs pendulaires et les éléments techniques, comme les ventilateurs d’extraction d’air pour salle de bains et toilettes et les systèmes de ventilation de la zone de cuisson (hottes aspirantes), ne permettent pas de satisfaire aux exigences de l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 1, LPE révisée. De plus, les ventilations contrôlées des pièces d’habitation ne sont pas conçues pour assurer un refroidissement nocturne. Cette fonction doit être ajoutée. De manière générale, il n’est pas souhaitable que des climatiseurs soient présents dans des pièces individuelles en raison de la forte consommation d’énergie nécessaire pour le refroidissement.
4.7 Art. 31, al. 2 (nouveau)
L’art. 31, al. 2, OPB précise les dérogations énoncées à l’art. 22, al. 3, LPE révisée pour les permis de construire. Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 1 et 2, let. a, LPE révisée ne peuvent pas être respectées pour le bruit du trafic aérien ou pour une petite part des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré qu’à titre exceptionnel. Étant donné que les prescriptions de l’art. 22, al. 2, LPE révisée peuvent être respectées dans presque toutes les situations, la dérogation supplémentaire doit être aménagée de manière restrictive, en accord avec la réglementation en vigueur. Des dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’assentiment d’une autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant, par exemple en contribuant au développement urbain vers l’intérieur.
Concernant le bruit du trafic aérien, le Conseil fédéral souhaite poursuivre la pratique d’exécution existante et exiger une pesée des intérêts au cas par cas. Cette pesée des intérêts incombe – comme jusqu’à présent – à l’autorité d’exécution, de sorte que les exigences relatives au développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en tant qu’objectif primordial de l’aménagement du territoire, doivent être mises en balance avec les conséquences sanitaires dans le cas du bruit du trafic aérien également. Les dérogations prévues à l’art. 31 OPB sont précisées dans ce sens.
Étant donné que la LPE révisée réglemente explicitement le bruit du trafic aérien à l’art. 22, al. 3, les dispositions de l’art. 31a OPB peuvent être abrogées. Pour se voir accorder une exception en vertu de l’art. 31 OPB, il faut désormais satisfaire à l’obligation d’installer une ventilation contrôlée des pièces d’habitation et un système de refroidissement. En principe, cette exigence satisfait toujours au principe de proportionnalité.
Dans les grands lotissements, des dérogations en vertu de l’art. 22, al. 3, LPE révisée peuvent être accordées pour une petite part des unités d’habitation. Conformément à son message concernant la modification de la LPE, le Conseil fédéral souhaite préciser cette disposition de manière à ce que cette part ne dépasse pas 10 %, à savoir que,