Rapport explicatif

Consultation 2025/62: Mise en œuvre de la motion 21.4516 Schilliger «Consolider la hiérarchie du réseau routier à l’intérieur comme à l’extérieur des localités» · 16 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Conformément à l’art. 82, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 199917 (Cst.), la Confédération légifère sur la circulation routière. L’art. 74, al. 1 et 2, prévoit qu’elle légifère également sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et qu’elle veille à prévenir ces dernières.

En vertu de l’art. 182, al. 2, Cst., le Conseil fédéral veille à la mise en œuvre de la législation. Dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent, il édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, conformément à l’art. 182, al. 1, Cst. L’art. 106, al. 1, LCR comporte une autorisation en ce sens pour le droit de la circulation routière. Pour ce qui est de la protection de l’environnement, une autorisation générale en ce sens découle de l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE). Le projet est donc conforme à la Constitution fédérale.

La planification et la construction des routes, exception faite des routes de grand transit et des routes nationales, relèvent de la compétence des cantons et éventuellement des communes. Ces derniers sont responsables de la hiérarchisation de leur réseau routier. Le projet ne touche pas à ces compétences ; ainsi, les responsabilités et possibilités des cantons et des communes en matière de modification de la classification de routes existantes ne sont pas concernées. Il est uniquement prescrit que la hiérarchisation de leur réseau routier opérée par les autorités compétentes doit être maintenue, même dans le cas d’une réduction de vitesse. Lesdites autorités conservent l’ensemble de leurs possibilités actuelles pour protéger la population contre les atteintes à l’environnement, mais la priorité devra être accordée aux mesures à la source s’agissant de la protection des riverains contre le bruit routier. Il restera donc possible d’abaisser la vitesse maximale sur les routes affectées à la circulation générale pour des motifs de protection contre le bruit, en particulier si les nuisances sonores excessives persistent malgré la pose d’un revêtement phonoabsorbant ou qu’il n’existe aucun revêtement phonoabsorbant adapté pour les conditions locales concernées. De même, la réduction de la vitesse pourra être envisagée provisoirement sur des routes dotées d’un revêtement conventionnel jusqu’à ce qu’il soit possible à l’autorité d’exécution de poser un revêtement phonoabsorbant, par exemple lors d’une mesure de réfection ordinaire de la route. Le principe de proportionnalité devra être observé à cet égard, comme lors de chaque action des autorités. Ainsi, la marge de manœuvre des cantons et des communes n’est donc pas réduite dans une mesure justifiant une réglementation au niveau de la loi.

17 RS 101